Règlement (CE) n o 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) n o 2026/97, et d’un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l’article 19 du règlement (CE) n o 2026/97, et modifiant le règlement (CE) n o 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 384/96
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Article premier
1 Un droit compensateur définitif est institué sur les importations d’acide sulfanilique relevant du code NC ex29214210 (code TARIC 2921421060) et originaire de l’Inde.
2 Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 4,7 %.
3 Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l’article 2.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont des engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE (et ses modifications) sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, pour autant: qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement, et que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la désignation figurant sur la facture conforme.
2 Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens visés à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au paragraphe 1, deuxième tiret, est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré l’acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une ou à plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.
3 Les importateurs acceptent, au titre du risque commercial normal, que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 et précisées au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire . La dette douanière ainsi apparue est recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.
Article 3
«2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1: PaysDroit définitif (en %)République populaire de Chine33,7Inde20,5»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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