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Règlement (CE) n o 1100/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008R1100
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-10-22
In force since
2008-12-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement s'applique aux contrôles que les États membres exercent en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) frontière: soit une frontière intérieure de la Communauté, soit une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers; b) contrôle: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés.

Article 3

Les contrôles visés à l'annexe I qui sont effectués en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route ou par voies navigables entre États membres ne le sont pas en tant que contrôles aux frontières, mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre.

Article 4

La Commission propose, en tant que de besoin, des modifications de l'annexe I pour tenir compte de l'évolution technologique dans le domaine visé par le présent règlement.

Article 5

Le règlement (CEE) no 4060/89 tel que modifié par le règlement visé à l'annexe II, est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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