Règlement (CE) n o 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie
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Article premier
Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.
Article 2
Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
La mise en conformité de la présente directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires est décidée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.
Article 5
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 17 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité en vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, en fonction: a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation; b) du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée au paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée au paragraphe 3.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 8 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité afin d'apporter des adaptations strictement techniques aux annexes de la présente directive, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans ce domaine. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée au paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée au paragraphe 3.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 11 Modifications techniques
Les modifications de l'annexe de la présente directive de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en fonction: a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail; b) du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 12 Modifications techniques
Des modifications de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en fonction: a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail; b) du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 3.
Article 13 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 18
La Commission adapte au progrès technique les annexes I et II de la présente directive, ainsi que les dispositions des directives particulières spécifiées dans chacune de ces directives. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2.
Article 2 bis
La Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès technique, en ce qui concerne les substances et préparations couvertes par la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 2 ter, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 2 ter, paragraphe 3.
Article 2 ter
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6 bis
La Commission peut introduire les modifications qu'au vu de l'évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques, il convient d'apporter aux exigences de l'annexe I, partie B, point 2, et de l'annexe I, partie C, point 1, à l'exclusion des modifications directes ou indirectes des valeurs d'émissions gazeuses ou sonores et des valeurs du nombre de Froude et du rapport puissance/développement. Ces modifications peuvent porter notamment sur les carburants de référence et les normes applicables au contrôle des émissions gazeuses et sonores. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6 ter, paragraphe 2.
Article 6 ter
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 3.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 5
La Commission adapte au progrès technique les méthodes d'analyse quantitative prévues à l'annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 6
1 La Commission est assistée par un comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 20
La Commission adapte les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20 bis, paragraphe 3.
Article 20 bis
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 17
La Commission peut adapter au progrès technique les annexes de la présente directive ou les dispositions des directives particulières visées à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 9
La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les valeurs G et I des paramètres et les méthodes d'analyse exposées dans l'annexe de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 7
La Commission peut formuler des recommandations pour la surveillance visée aux articles 5 et 6 conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 8
La Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.
Article 7 Adaptation au progrès technique
À l'exception des valeurs limites fixées à l'annexe II, point 2, la Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.
Article 21 Mandat du comité
1 La Commission adapte les critères visés à l'article 9, paragraphe 6, point b), et les annexes II à VI au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.
2 La mesure ayant pour objet d'établir le formulaire visé à l'article 15, paragraphe 2, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2.
Article 22 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 16 Procédure de comité
Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique et pour établir la normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse relatives à la mise en décharge des déchets sont arrêtées par la Commission, assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. À cet effet, en ce qui concerne l'annexe II, le comité tient compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d'admission définis à l'annexe II, et fixe des critères spécifiques et/ou des méthodes d'essai et des valeurs limites correspondantes pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges à l'intérieur de chaque catégorie, incluant le stockage souterrain. La Commission arrête des dispositions concernant l'harmonisation et la transmission régulière des données statistiques visées aux articles 5, 7 et 11, ainsi que, si nécessaire, des modifications de ces dispositions, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 2.
Article 9
1 Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive et visant à modifier des éléments non essentiels de celle-ci sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3, après consultation des groupements de consommateurs et des autres parties intéressées. Afin de faciliter ce processus, chaque État membre communique à la Commission, d'ici au 31 décembre 2003, un rapport sur l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive couvrant la période du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2002. La forme de ce rapport est établie conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2, au plus tard le 18 janvier 2001.
2 En plus des mesures visées au paragraphe 1, la Commission prend des mesures visant: a) à préciser davantage le modèle de présentation de l'étiquette visé à l'article 3 en adaptant l'annexe I; b) à préciser davantage les exigences relatives au guide visé à l'article 4 en vue de classer les modèles de voitures neuves, ce qui permettrait d'établir une liste des modèles en fonction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant dans des catégories déterminées, y compris une catégorie reprenant les modèles de voitures neuves les plus économes en carburant; c) à formuler des recommandations afin de permettre d'appliquer à d'autres médias et matériel les principes des dispositions relatives à la documentation promotionnelle visée à l'article 6, premier alinéa. Les mesures visées au premier alinéa, point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3. Les mesures visées au premier alinéa, points b) et c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2.
Article 16 Adaptation au progrès technique ou aux nouvelles données
La Commission arrête les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et adaptant les articles 10, 11 et 13 et les annexes I et III au progrès technique ou aux nouvelles données concernant les effets bénéfiques pour la santé qui peuvent être obtenus par une réduction des émissions, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2.
Article 17 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 12 Adaptation au progrès scientifique et technique
La Commission adapte l'annexe I, point 3, et les annexes II et III de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.
Article 8 Identificateurs uniques
La Commission: a) établit, avant l'application des articles 1er à 7, un dispositif permettant l'élaboration d'identificateurs uniques et leur attribution à des OGM; b) adapte, s'il y a lieu, le dispositif prévu au point a). Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. Ce faisant, les développements intervenus dans les enceintes internationales doivent être pris en compte.
Article 11 Adaptation au progrès technique
La Commission adapte l'annexe III afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12
La Commission adopte les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.
Article 12
La Commission, assistée par le comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/44/CE, arrête les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/44/CE.
Article 5
Après la fin de la période transitoire visée à l'article 4, la Commission peut, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2, autoriser un État membre à utiliser d'autres unités statistiques du système productif.
Article 6
Les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris celles visant à l'adaptation au progrès économique et technique concernant notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l'annexe, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
Article 7
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6 Traitement des données
Les États membres traitent les informations collectées visées à l'article 3 conformément aux exigences de précision visées à l'article 4 et aux règles détaillées arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Le niveau régional est conforme à la nomenclature des unités territoriales (NUTS) de l'Office statistique des Communautés européennes.
Article 7
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 8 Mesures d'application
1 Les mesures d'application des modules prévus par le présent règlement concernent les éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d'observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.
2 La Commission arrête les mesures d'application, y compris les mesures d'adaptation et de mise à jour pour tenir compte de changements économiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.
3 Les mesures d'application sont arrêtées au moins neuf mois avant le début d'une période de collecte des données.
Article 9 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10 Adaptation aux évolutions économiques et techniques
Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, et nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3: a) mesures de mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données figurant à l'annexe I; b) mesures de mise à jour des définitions figurant dans l'annexe II.
Article 11 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité balance des paiements, ci-après dénommé comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4 La BCE peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.
Article 8 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 9 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité sur les signatures électroniques.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 6 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive-cadre) .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 20 Adaptation des listes des activités visées à l'annexe IV
La Commission peut adapter les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités liées aux différentes catégories. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.
Article 58 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 11
Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu'au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d'entreposage et de stockage sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 3
Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et aux nutriments énumérés à l'article 1er, paragraphe 4, point a) ii), ainsi qu'aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants. Des dispositions concernant la restriction ou l'interdiction de certaines allégations nutritionnelles au sens du présent article peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.
Article 8
En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités et les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'étendue des informations visées à l'article 4 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fournies peuvent être établies par le droit national, jusqu'à l'adoption éventuelle de mesures par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.
Article 12
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à deux mois, à un mois et à deux mois.
5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 13
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 4
En cas de besoin, la Commission adapte la liste des certificats figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 9
La Commission adopte et adapte au progrès technique des mesures relatives à l'établissement et au fonctionnement du système, au moyen de directives d'application et par l'adjonction d'autres appareils domestiques à la liste figurant à l'article 1er, paragraphe 1, dans la perspective d'économies d'énergie importantes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.
Article 10
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 11
La Commission peut adapter le modèle de certificat de conduite figurant à l'annexe I à l'évolution des connaissances professionnelles requises pour l'obtention du certificat et énumérées à l'annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 12
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 13
1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 14 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 15 Procédure de modification
Les annexes de la présente directive, la définition figurant à l'article 2, point b), les références aux instruments communautaires et les références aux instruments de l'OMI peuvent être adaptées par la Commission, afin d'être alignées sur les mesures communautaires ou sur les mesures de l'OMI qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive. Les annexes de la présente directive peuvent, en outre, être modifiées par la Commission lorsque des modifications sont nécessaires pour améliorer le régime établi par la présente directive, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.
Article 14 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 5 Procédure de modification
Les mesures adaptant les annexes I et II de la présente directive et les références aux instruments de l'OMI aux fins de les mettre en conformité avec des mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur sont arrêtées par la Commission, dans la mesure où une telle modification n'a pas pour effet d'élargir le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 6 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 14 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10 Adaptations
Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées par la Commission afin de tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l'Organisation maritime internationale (OMI), et d'accroître l'efficacité de la présente directive grâce à l'expérience acquise et au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 11 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 11 Adaptation au progrès scientifique et technique
Les adaptations des annexes I et II au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 12 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 12 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 15 Réexamen et adaptation au progrès technique
1 Les valeurs et méthodes de calcul visées aux annexes II à V de la présente directive sont adaptées pour prendre en compte le progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.
2 Avant le 1er janvier 2010, la Commission met au point et complète encore selon les besoins les points 2 à 6 de l'annexe IV, tout en respectant le cadre général figurant à ladite annexe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.
3 Avant le 1er janvier 2012, la Commission relève le pourcentage des calculs ascendants harmonisés utilisés dans le modèle de calcul harmonisé décrit au point 1 de l'annexe IV, sans préjudice des systèmes nationaux qui utilisent déjà un pourcentage plus élevé. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. Le nouveau modèle de calcul harmonisé comportant un pourcentage sensiblement accru de calculs ascendants est utilisé à partir du 1er janvier 2012. Chaque fois que cela est faisable et possible, la mesure des économies totales sur l'ensemble de la période d'application de la présente directive utilise le nouveau modèle de calcul harmonisé visé au premier alinéa, sans préjudice des systèmes nationaux utilisant un pourcentage plus élevé de calculs ascendants.
4 Au plus tard le 1er janvier 2010, la Commission met au point des indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence fondées sur ces derniers, en tenant compte des données disponibles ou des données qui peuvent être recueillies de manière économique pour chaque État membre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. Pour établir ces indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés et ces valeurs de référence, la Commission s'appuie sur la liste indicative figurant à l'annexe V. Les États membres intègrent graduellement ces indicateurs et ces valeurs de référence dans les données statistiques reprises dans leurs PAEE visés à l'article 14 et les utilisent comme un des outils à leur disposition pour arrêter les priorités futures dans les PAEE. Au plus tard le 17 mai 2011, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'établissement des indicateurs et des valeurs de référence.
Article 16 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
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