Règlement (CE) n o 1193/2008 du Conseil du 1 er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide citrique et de citrate trisodique dihydraté relevant des codes NC 29181400 et ex29181500 (code TARIC 2918150010) originaires de la République populaire de Chine.
2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après: Société Droit antidumping (%) Code additionnel TARICAnhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, province d’Anhui, RPC35,7A874DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd — West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, province de Jiangsu, RPC8,3A875RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, province de Shandong, RPC36,8A876RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, district de Ju, Rizhao, province de Shandong, RPC36,8A877TTCA Co., Ltd — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, province de Shandong, RPC42,7A878Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, province de Jiangsu, RPC32,6A879Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, province de Shandong, RPC6,6A880Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, province de Shandong, RPC33,8A882Toutes les autres sociétés42,7A999
3 Sans préjudice du premier paragraphe, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/899/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant: a) que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et b) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement; et c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2 Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou b) lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 488/2008 sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er du présent règlement. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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