Règlement (CE) n o 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions à l’exportation et de tous autres montants au sens de l’article 2, point a). Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999. Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations impliquant une aide alimentaire communautaire ou nationale au sens du règlement (CE) no 2298/2001.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «autres montants»: les opérations liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural conformément aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006; b) «produits»: les produits tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 800/1999; c) «bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane visé à l’article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 800/1999; d) «bureau de douane de sortie»: le bureau de douane visé à l’article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93; e) «bureau de douane de destination du T5»: le bureau de douane de destination visé à l’article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93, y compris un bureau de douane auquel un document équivalent est envoyé; f) «contrôle physique»: la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, ou pour les autres montants les documents visés aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006, y compris les documents présentés à l’appui de ceux-ci, et les produits, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques, conformément aux conditions définies à l’article 5; g) «contrôle de substitution»: un contrôle effectué au moyen d’un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits correspondent au document qui les a accompagné du bureau de douane d’exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5, conformément aux conditions définies à l’article 8. h) «contrôle de substitution spécifique»: un contrôle de substitution visuel ou physique à effectuer en cas de doute quant à l’intégrité des scellements des produits exportés conformément aux conditions définies à l’article 9; i) «contrôle visuel»: un contrôle par perception sensorielle, y compris les contrôles qui utilisent du matériel technique; j) «document»: un document sur un support papier ou un support électronique approuvé par les règlements (CEE) no 2913/92, (CE) no 885/2006 de la Commission ou (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil contenant des informations utiles dans le cadre du présent règlement; k) «document équivalent»: s’agissant d’un exemplaire de contrôle T5, le document national visé aux articles 8, 8 bis et 9 du règlement (CE) no 800/1999 qui est utilisé lorsqu’une procédure nationale est appliquée conformément à l’article 912 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93; l) «secteurs de produits»: les secteurs énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des céréales et du riz mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I dudit règlement, qui sont considérés comme un seul secteur de produits, et des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, qui sont considérés comme un seul secteur de produits.
Article 3 Types de contrôles
Les États membres procèdent: a) au contrôle physique des produits conformément à l’article 4, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter les produits concernés, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation; b) au contrôle de l’intégrité des scellements conformément à l’article 7; c) à des contrôles de substitution conformément à l’article 8; d) à des contrôles de substitution spécifiques conformément à l’article 9; et e) au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l’article 12. Pour les autres montants, l’application des contrôles physiques est déterminée par les règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006.
Article 4 Types et calendrier des contrôles
1 Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.
2 Ne peut être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’on procède à un contrôle de la comptabilité d’une entreprise conformément au point 3 de l’annexe I.
3 Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l’exportateur varie par rapport à l’horaire indiqué pour le début du chargement visé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 5 Méthodes de contrôle détaillées
1 Lorsque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation n’apparaît pas au contrôle visuel du produit et que son classement ou sa qualité exige une connaissance très exacte des composants, le bureau de douane d’exportation doit vérifier cette désignation selon la nature du produit.
2 Lorsque le bureau de douane d’exportation l’estime nécessaire, il fait effectuer des analyses par des laboratoires spécialement équipés et accrédités ou officiellement agréés à cette fin en précisant les motifs desdites analyses. Si le taux de la restitution ou d’autres montants dépendent de la teneur d’une composante particulière, le bureau de douane d’exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs en vue d’une analyse de la composition par un laboratoire accrédité ou officiellement agréé. Lorsque le même exportateur exporte régulièrement un produit avec le même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation ou de la nomenclature combinée et que le taux de la restitution dépend de la teneur en une composante particulière, le bureau de douane d’exportation n’est tenu de prélever, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques sur cet exportateur pour autant que les tests de laboratoire n’aient révélé aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 1000 EUR, sur le montant brut de la restitution au cours des six derniers mois en ce qui concerne cet exportateur. Si les analyses du laboratoire révèlent, en ce qui concerne l’exportateur concerné, un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1000 EUR sur le montant brut de la restitution, le bureau de douane d’exportation prélève des échantillons pour tous les contrôles physiques effectués sur cet exportateur au cours des six mois suivants.
3 Le contrôle visé au présent article est pratiqué sans préjudice des mesures que les autorités douanières peuvent prendre afin de garantir que les produits quittent le territoire douanier dans le même état qu’au moment de l’autorisation d’exportation.
4 Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire.
5 Les contrôles physiques sur les produits en vrac, les produits emballés et les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe I du traité sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement.
Article 6 Taux de contrôle
1 Sans préjudice des paragraphes 2 et 7, les contrôles physiques portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 pour lesquelles des demandes de restitutions et de montants visés à l’article 1er sont introduites. Le taux s’applique par: a) bureau de douane d’exportation; b) année civile; et par c) secteur de produits.
2 L’État membre peut toutefois choisir: a) de remplacer le taux de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits, auquel cas un taux minimal de 2 % par secteur est obligatoire; b) de remplacer le taux de 5 % par bureau de douane par un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire et de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits avec un taux minimal de 2 % par secteur de produits.
3 En cas d’application du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point a), lorsqu’un bureau de douane d’exportation accepte moins de vingt déclarations d’exportation visées au paragraphe 1 par an et par secteur, au moins une déclaration d’exportation par secteur de produits doit faire l’objet d’un contrôle physique. Cette disposition ne s’applique pas si le bureau de douane n’a pas contrôlé les deux premières déclarations en fonction des résultats de son analyse des risques prévue à l’article 11 et qu’aucune autre exportation n’est effectuée par la suite dans ce secteur de produits.
4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2: a) un taux minimal de 0,5 % par bureau de douane ou de 0,5 % pour l’ensemble du territoire de l’État membre est applicable pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Le pourcentage de contrôles physiques effectués sur ces produits n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de 5 % par secteur de produits ou du taux global de 5 % couvrant tous les secteurs de produits; b) en ce qui concerne les bureaux de douane d’exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs de produits au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l’exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs de produits comportant moins de vingt déclarations d’exportation par an et par bureau de douane ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs de produits. Les bureaux de douane d’exportation peuvent appliquer ces dispositions pendant une année civile complète, sur la base des statistiques de l’année civile précédente, même lorsque des déclarations d’exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l’année en cours.
5 Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 4, et à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999.
6 Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des déclarations d’exportation pour les contrôles physiques qui concernent: a) soit une quantité n’excédant pas: i) 25000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz; ii) 5000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité; iii) 2500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits; b) soit des montants de restitution inférieurs à 1000 EUR.
7 Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.
Article 7 Obligation et taux de contrôle
1 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 vérifie l’intégrité des scellements.
2 Le nombre de contrôles des scellements représente au moins 10 % du nombre total d’exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément à l’article 8.
Article 8 Lieu et méthodes de contrôle détaillées
1 Lorsque la déclaration d’exportation a été acceptée par un bureau de douane d’exportation qui n’est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, et si le bureau de douane d’exportation n’avait pas effectué de contrôle physique, le bureau de douane de sortie effectue un contrôle de substitution conformément au présent article et sans préjudice des contrôles effectués en vertu d’autres dispositions. Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution est effectué par le bureau de destination du T5.
2 Dans le cas où un contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s’il y a eu ou non substitution, d’autres méthodes de contrôle physique visées à l’article 5, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées. Un échantillon pour l’analyse n’est prélevé que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut vérifier la concordance entre le produit et le document d’accompagnement, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation.
3 Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu’un scellement douanier, un contrôle de substitution est effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.
Article 9 Contrôles de substitution spécifiques
1 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que: a) les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane; b) les scellements apposés au départ sont rompus; c) la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.
2 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.
Article 10 Taux de contrôle
1 Le nombre minimal total de contrôles de substitution visés à l’article 8 et de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui sont effectués chaque année civile par le bureau de douane de sortie ou par le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits quittent le territoire douanier de la Communauté portent au moins sur 8 % du nombre d’exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant des produits qui font l’objet d’une demande de restitution.
2 Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent: a) soit une quantité n’excédant pas: i) 25000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz; ii) 5000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité; iii) 2500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits; b) soit des montants de restitution inférieurs à 1000 EUR.
3 Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.
Article 11 Analyses de risques
1 La sélection pour les contrôles physiques et les contrôles de substitution est fondée sur un système de gestion des risques.
2 Les États membres effectuent une analyse de risques afin de pouvoir concentrer les contrôles physiques sur les produits, particuliers, entités légales et secteurs de produits pour lesquels le risque d’irrégularités lors des opérations visées à l’article 1er est le plus élevé.
3 Sans préjudice de l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres établissent leur analyse des risques en tenant compte du présent règlement et, le cas échéant, des critères énumérés à l’annexe II.
4 Les États membres et la Commission évaluent en commun la fiabilité et la pertinence des critères énumérés à l’annexe II sur la base de l’expérience acquise en vue d’adapter, le cas échéant, le système et les paramètres de sélection pour renforcer l’efficacité et le ciblage des contrôles physiques et des contrôles de substitution.
5 Les États membres notifient à la Commission: a) les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II, point 1; b) les taux de contrôle à appliquer conformément à l’article 6; c) les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres. Les États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, point a), notifient ces informations à la Commission, le 1er juillet 2009 au plus tard.
Article 12 Contrôles effectués par l’organisme payeur
Les organismes payeurs procèdent, sur la base des dossiers des demandes de paiement et d’autres informations disponibles, en particulier sur la base des documents relatifs à l’exportation et des observations des services douaniers, à un contrôle documentaire de tous les éléments de ces dossiers qui font foi pour l’octroi du montant concerné.
Article 13 Coordination de l’analyse des risques et des contrôles
1 Les États membres veillent à ce qu’un organisme unique coordonne les informations concernant l’analyse de risques.
2 Les États membres prévoient la coordination des contrôles portant sur des opérateurs individuels et alliant les contrôles prévus aux articles 5, 8 et 9 et les contrôles prévus au règlement (CE) no 485/2008. Ces contrôles coordonnés sont effectués à l’initiative ou à la demande, soit des services de la Commission, soit des autorités douanières effectuant le contrôle physique, soit des organismes payeurs effectuant le contrôle du dossier de demande de paiement ou des autorités compétentes effectuant le contrôle comptable.
Article 14 Rapports sur les contrôles physiques
1 Chaque bureau de douane d’exportation prend des mesures qui permettent de vérifier à tout moment si le taux de contrôles physiques visé à l’article 6 a été atteint. Ces mesures font apparaître pour chaque secteur de produits: a) le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour les contrôles physiques; b) le nombre de contrôles physiques effectués.
2 Chaque contrôle physique fait l’objet d’un rapport d’inspection détaillé établi par le fonctionnaire compétent de la douane qui a réalisé celui-ci. Les rapports d’inspection comportent obligatoirement les éléments suivants: a) le lieu, la date, l’heure d’arrivée, l’heure d’achèvement du contrôle physique, les moyens de transport des produits, que ceux-ci aient été vides, partiellement ou entièrement chargés au début de la procédure de contrôle, le nombre d’échantillons prélevés pour analyse en laboratoire, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent; et b) la date et l’heure de réception des informations visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l’heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport. Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, les rapports d’inspection et le document faisant état du motif de la sélection de la déclaration d’exportation pour un contrôle physique peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.
Article 15 Exemplaire de contrôle T5
1 Le bureau de douane d’exportation indique, dans la case D de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent accompagnant les produits: a) l’une des mentions figurant à l’annexe III s’il a effectué un contrôle physique; b) l’une des mentions figurant à l’annexe IV dans le cas d’exportations d’aide alimentaire.
2 Chaque bureau de douane de sortie ou bureau de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre: a) d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l’article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9; b) de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 qui ont été effectués; c) de contrôles de substitution visés à l’article 8 qui ont été effectués; d) de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui ont été effectués. Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 a prélevé un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe V est apposée sur l’exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent qui est renvoyé aux autorités compétentes. Un double ou une copie du document est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et il peut être consulté conformément aux dispositions du paragraphe 3.
3 Chaque contrôle de substitution et contrôle de substitution spécifique visé aux articles 8 et 9 fait l’objet d’un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il peut être consulté au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation. Les contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l’article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93.
4 Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 informe par écrit, en utilisant une copie de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent, l’autorité compétente visée à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 du résultat des analyses de laboratoire en indiquant: a) soit l’une des mentions figurant à l’annexe VI; b) soit le résultat des analyses lorsqu’il apparaît une divergence entre les résultats et le produit déclaré.
5 Dans le cas où le contrôle de substitution révèle que les règles relatives aux restitutions à l’exportation n’ont peut-être pas été respectées, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe VII sur l’exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent à renvoyer aux autorités compétentes visées à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93. L’organisme payeur informe le bureau de douane des suites données à ses constatations.
Article 16 Rapport annuel
Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que les procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe VIII, qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. Les États membres présentent les rapports à la Commission sur un support électronique ne permettant pas la modification des données et sur support papier, ou, le cas échéant, par voie électronique en utilisant le formulaire mis à disposition des États membres par les services de la Commission.
Article 17 Abrogations
Les règlements (CE) no 3122/94 et (CE) no 2090/2002 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 386/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les dispositions du chapitre V concernant les contrôle physiques ainsi que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 6, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6, paragraphe 4, s’appliquent: a) aux États membres ayant communiqué les informations requises à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 à compter du 1er janvier 2009; b) aux autres États membres à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue. Les dispositions du chapitre V concernant les contrôles de substitution s’appliquent à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue.
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