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Règlement (CE) n o  1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32008R1355
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-18
In force since
2008-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 20083055, 20083075 et ex20083090 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes est fixé comme suit: Société EUR/tonne nette de produit Code additionnel TARICYichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang531,2A886Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang361,4A887Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province490,7A888Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon figurant à l’annexe499,6A889Toutes les autres sociétés531,2A999

Article 2

1 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 642/2008 sont définitivement perçus au taux du droit provisoire.

2 Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui, par erreur, n’ont pas été énumérés à l’annexe correspondante du règlement (CE) no 642/2008, à savoir Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang et Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, les montants déposés au-delà du droit provisoire applicable aux producteurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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