Accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
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Article premier Modalités pour créditer la créance de la Banque centrale de Chypre
1 Si le montant de la créance que la Banque centrale de Chypre doit recevoir de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 (ci-après la «créance de la Banque centrale de Chypre» ou la «créance») est supérieur à 71950548,51 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est réduit jusqu'à concurrence de 71950548,51 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser, à compter du 1er janvier 2008, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.
2 Si le montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 est inférieur à la différence entre: a) le montant de la créance de la Banque centrale de Chypre; et b) 71950548,51 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu'à concurrence de 71950548,51 EUR et ce: i) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et ii) par versement de la BCE à la Banque centrale de Chypre du montant, exprimé en euros, de l'insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.
3 Si le montant de la créance de la Banque centrale de Chypre est inférieur à 71950548,51 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque centrale de Chypre en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu'à concurrence de 71950548,51 EUR. Cette augmentation est effectuée par le versement de la Banque centrale de Chypre à la BCE du montant, exprimé en euros, de la différence. Tout montant que la Banque centrale de Chypre est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008 et est payé conformément aux procédures précisées à l'article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2007/22.
Article 2 Dispositions finales
1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2 Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et la Banque centrale de Chypre en conservent chacune un exemplaire.
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