Avis de la Commission du 6 juin 2009 concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de José Cabrera, située en Espagne, conformément à l’article 37 du traité Euratom (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) 2009/C 154/01 Le 24 novembre 2008 , la Commission européenne a reçu du gouvernement espagnol, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement de la centrale nucléaire de José Cabrera. Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 6 février 2009 et fournies par les autorités françaises le 23 mars 2009 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission émet l’avis suivant:
1) La distance séparant la centrale de la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence le Portugal, est de 315 km. La France est l’autre État membre le plus proche, à une distance de 320 km. 2) Lors d’opérations de démantèlement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux n’entraîneront pas une exposition susceptible d’affecter la santé de la population dans un autre État membre. 3) Les éléments combustibles irradiés, ainsi que les déchets solides de faible et moyenne activités qui ne peuvent pas être éliminés dans l’installation de stockage nationale d’El Cabril, seront temporairement entreposés sur place dans un bâtiment de stockage à sec construit à cet effet, en attendant la mise en service d’un dépôt à long terme planifié.
Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous la forme de déchets classiques, réutilisés ou recyclés, conformément aux critères fixés dans la directive fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire (directive 96/29/Euratom). 4) Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales, les doses reçues dans un autre État membre ne seraient pas susceptibles d’affecter la santé de la population.
En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs sous n’importe quelle forme lors du démantèlement de la centrale nucléaire de José Cabrera en Espagne, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, n’est pas susceptible d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’atmosphère dans un autre État membre.