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2009/118/CE: Décision du Conseil du 10 février 2009 autorisant la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

CELEX
32009D0118
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-02-10
In force since
2009-02-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision, à appliquer des mesures dérogeant à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction et l’entretien ultérieur d’un pont frontalier planifié et l’entretien de vingt-deux ponts frontaliers existants, lesquels sont tous situés en partie sur le territoire de la République tchèque et en partie sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, sur la base de l’accord conclu entre la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne la responsabilité de la construction et de l’entretien des ponts transfrontaliers (ci-après dénommé «l’accord»). La situation exacte des ponts considérés figure à l’annexe de la présente décision. La présente autorisation s’applique également à la construction et à l’entretien de tout pont supplémentaire qui relève, par un échange de notes diplomatiques, du champ d’application de l’accord.

Article 2

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République tchèque et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République tchèque, sont réputés faire partie du territoire tchèque aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.

Article 3

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, sont réputés faire partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.

Article 4

La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.

Relations

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