2009/152/CE: Décision du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part
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Article premier
La signature de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord. Le texte de l'accord d'étape vers un APE est joint à la présente décision.
Article 2
Aux fins de l'article 92, paragraphe 2, de l'accord d'étape vers un APE, le comité APE est composé, d'une part, des membres du Conseil et de représentants de la Commission et, d'autre part, des représentants des gouvernements des États signataires de l'Afrique centrale. La Commission propose au Conseil, pour décision, la position de la Communauté en vue de la négociation des règles de procédures du comité APE.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord d'étape vers un APE au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.
Article 4
En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'accord d'étape vers un APE est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 98, paragraphe 4, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publiera un avis indiquant la date d'application provisoire.
Article 1 Accord d'étape
Le présent accord établit un cadre initial pour un accord de partenariat économique (APE). Par «cadre initial», les parties entendent un accord d'étape comprenant, d'une part, un volet d'engagements effectifs et exécutoires selon les dispositions du présent accord et, d'autre part, un volet de négociations permettant d'intégrer des éléments complémentaires afin d'aboutir à un APE intégral conforme à l'accord de Cotonou.
Article 2 Objectifs généraux et champ d'application
Les objectifs généraux du présent accord sont les suivants: a) contribuer à la réduction et à l'éradication ultérieure de la pauvreté par l'établissement d'un partenariat commercial cohérent avec l'objectif de développement durable, les objectifs de développement du Millénaire et l'accord de Cotonou; b) promouvoir une économie régionale en Afrique centrale plus compétitive et plus diversifiée, et une croissance plus soutenue; c) promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance dans la région Afrique centrale; d) promouvoir l'intégration progressive de la partie Afrique centrale dans l'économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques et ses priorités de développement; e) améliorer les capacités de la partie Afrique centrale en matière de politique commerciale et sur les questions liées au commerce; f) établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce et l'investissement dans la région Afrique centrale, en soutenant ainsi les conditions pour accroître les investissements et les initiatives du secteur privé, et pour augmenter la capacité d'offre de produits et services, la compétitivité et la croissance économique de la région; g) renforcer les relations existantes entre les parties sur une base de solidarité et d'intérêt mutuel. À cet effet, en cohérence avec les obligations de l'OMC, l'accord améliorera les relations commerciales et économiques, soutiendra une nouvelle dynamique commerciale entre les parties au moyen de la libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforcera, élargira et approfondira la coopération dans tous les secteurs concernant le commerce; h) promouvoir le développement du secteur privé et l'accroissement de l'emploi.
Article 3 Objectifs spécifiques
Conformément aux articles 34 et 35 de l'accord de Cotonou, les objectifs spécifiques du présent accord sont les suivants: a) établir les bases pour la négociation d'un APE qui contribue à la réduction de la pauvreté, promeuve l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance en Afrique centrale et améliore les capacités de production, d'exportation et d'approvisionnement de l'Afrique centrale, ainsi que sa capacité à attirer les investissements étrangers et celle en matière de politique commerciale et sur les questions liées au commerce; b) promouvoir l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique centrale dans l'économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques et ses priorités de développement; c) renforcer les relations existantes entre les parties sur une base de solidarité et d'intérêt mutuel; d) créer un accord compatible avec les règles de l'OMC; e) établir les bases pour négocier et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce, l'investissement, la concurrence, la propriété intellectuelle, les marchés publics et le développement durable dans la région Afrique centrale, en soutenant ainsi les conditions pour accroître les investissements et l'initiative du secteur privé, et pour augmenter les capacités d'offre de biens et services, la compétitivité et la croissance économique de la région; f) établir une feuille de route pour des négociations sur les domaines mentionnés au point e) pour lesquels il n'a pas été possible de mener à bien les négociations en 2007.
Article 4 Cadre pour le renforcement des capacités en Afrique centrale
Les parties affirment leur volonté de promouvoir le renforcement des capacités et la mise à niveau des économies de l'Afrique centrale par le biais des différents instruments à leur disposition, et notamment par la mise en place d'un cadre économique et institutionnel national et régional propice à la croissance d'une activité économique compétitive en Afrique centrale, par le biais des instruments de politique commerciale et ceux de la coopération au développement tels que définis à l'article 7.
Article 5 Domaines prioritaires du renforcement des capacités et mise à niveau
1 La partie Afrique centrale, en partenariat avec la partie CE et par le biais des instruments de coopération tels que définis à l'article 7, va promouvoir un accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et exportés par la partie Afrique centrale, notamment dans les domaines suivants: a) développement des infrastructures de base à vocation régionale: — transports; — énergie; — télécommunications; b) agriculture et sécurité alimentaire: — production agricole; — agro-industrie; — pêche; — élevage; — aquaculture et ressources halieutiques; c) industrie, diversification et compétitivité des économies: — mise à niveau des entreprises; — industrie; — normes et certification [mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), qualité, normes zootechniques, etc.]; d) approfondissement de l'intégration régionale: — développement du marché commun régional; — fiscalité et douane; e) amélioration du climat des affaires: — harmonisation des politiques commerciales nationales.
2 Dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, les parties se réfèrent au document d'orientation conjoint à l'annexe I.
3 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties affirment leur volonté de promouvoir la mise à niveau des secteurs productifs de l'Afrique centrale concernés par cet accord par le biais des instruments de coopération tels que définis à l'article 7.
Article 6 Cadre des Affaires
Les parties estiment que le cadre des affaires constitue un vecteur essentiel de développement économique, et que, par conséquent les dispositions du présent accord visent à contribuer à cet objectif commun. Les États signataires de l'Afrique centrale, qui sont aussi signataires du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), s'engagent à appliquer et mettre à exécution de façon non discriminatoire et effective les dispositions de ce traité.
Article 7 Coopération pour le financement du développement
1 Les dispositions de l'accord de Cotonou relatives à la coopération et à l'intégration économiques et régionales, seront mises en œuvre afin de maximiser les bénéfices prévus de cet accord.
2 Le financement de la Communauté européenne (1) relatif à la coopération au développement entre la partie Afrique centrale et la Communauté européenne appuyant la mise en œuvre du présent accord sera effectué dans le cadre des règles et procédures appropriées prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED) et dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union Européenne. Dans ce contexte, le soutien à la mise en œuvre du présent accord sera l'une des priorités.
3 Les États membres de la Communauté européenne s'engagent collectivement à soutenir, par le biais de leurs politiques et instruments de développement respectifs, y compris l'aide au commerce, des actions de développement en faveur de la coopération économique régionale et de la mise en œuvre du présent accord, tant au niveau national que régional, en conformité avec les principes d'efficacité et de complémentarité de l'aide.
4 Les parties coopèreront en vue de faciliter l'intervention d'autres bailleurs de fonds disposés à appuyer les efforts de la partie Afrique centrale pour réaliser les objectifs du présent accord.
5 Les parties reconnaissent l'utilité de mécanismes spécifiques de financement régionaux en appui à la mise en œuvre du présent accord, et soutiendront les efforts de la région dans ce sens.
Article 8 Appui à la mise en œuvre des règles liées au commerce
Les parties conviennent que la mise en œuvre des règles liées au commerce, dont les domaines de coopération sont détaillés dans les différents chapitres de cet accord y relatifs, contribue à atteindre les objectifs du présent accord. La coopération dans cette matière sera mise en œuvre en conformité avec les modalités prévues à l'article 7.
Article 9 Financement du partenariat
1 Les parties conviennent de la mise en place d'un fonds régional APE (FORAPE), créé par et pour la région Afrique centrale, dont la finalité est de coordonner les appuis qui contribueront à financer, de manière efficace, les actions prioritaires visant le renforcement des capacités productives des États de l'Afrique centrale, comme indiqué à l'article 5, et les mesures mentionnées à l'article 10. Les modalités de fonctionnement et de gestion du FORAPE sont arrêtées par la région avant fin 2008. Cette période sera mise à profit par la partie CE pour compléter son appréciation desdites modalités.
2 Le FORAPE sera alimenté par des ressources mobilisées par les parties, notamment par des contributions des fonds FED, des contributions des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les contributions éventuelles des autres bailleurs de fonds.
3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la partie Communauté européenne s'engage à canaliser ses appuis à travers soit les mécanismes de financement propres à la région, soit ceux choisis par les pays signataires de cet accord dans le respect des règles et procédures prévues par l'accord de Cotonou, et conformément aux principes d'efficacité de l'aide.
4 Les parties coopèreront en vue de faciliter la contribution d'autres bailleurs de fonds au FORAPE.
Article 10 Coopération en matière d'ajustement fiscal
1 Les parties reconnaissent les défis que l'élimination ou la réduction substantielle des droits de douane prévue dans cet accord peuvent poser aux États signataires de l'Afrique centrale, et elles conviennent d'instaurer un dialogue et une coopération dans ce domaine.
2 À la lumière du calendrier de démantèlement agréé par les parties dans cet accord, celles-ci conviennent d'établir un dialogue approfondi sur les mesures d'adaptation fiscale à prendre susceptibles de restaurer à terme l'équilibre budgétaire.
3 Suite aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les parties conviennent de coopérer, dans le cadre des dispositions de l'article 7, et s'engagent à mettre en œuvre des mesures d'assistance technique et financière, dans les domaines suivants: a) contribution à l'absorption de l'impact fiscal net en pleine complémentarité avec les réformes fiscales, b) appui à la réforme fiscale en accompagnement du dialogue dans ce domaine.
4 Les parties conviennent de s'accorder, dans le cadre du comité APE et dans les meilleurs délais, sur la méthodologie d'estimation de l'impact fiscal net. Dans ce même cadre les parties s'accorderont par la suite sur les études et actions complémentaires à mener.
Article 11 Coopération dans les enceintes internationales
Les parties s'efforceront de coopérer dans toutes les enceintes internationales dans lesquelles les thèmes intéressant le présent partenariat sont traités.
Article 12 Réflexion concernant le partenariat pour le développement
Les parties conviennent d'approfondir en 2008 la réflexion concernant le partenariat pour le développement établi par ce titre y compris les modalités de sa mise en œuvre.
Article 13 Règles d'origine
1 Au sens du présent chapitre, «originaire» s'applique à des marchandises conformes aux règles d'origine en vigueur au 1er janvier 2008 sur le territoire des parties.
2 Un régime commun réciproque régissant les règles d'origine sera annexé au présent accord par le Comité APE, et sera mis en vigueur à partir de l'application provisoire du présent accord.
3 Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties réviseront les dispositions en vigueur régissant les règles d'origine, avec comme objectif de simplifier les concepts et méthodes utilisés pour déterminer l'origine au regard des objectifs de développement de l'Afrique centrale. Dans le cadre de cette révision, les parties prendront en compte le développement technologique, les processus de production et tous autres facteurs y compris les réformes en cours concernant les règles d'origine qui pourraient nécessiter des modifications du régime réciproque négocié. Toute modification ou remplacement sera effectué par décision du Comité APE.
Article 14 Droits de douane
On entend par «droits de douane» les prélèvements ou charges de toute nature, y compris toute forme de surtaxe ou supplément, imposés à l'importation ou l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de produits. Ne sont pas inclues: a) les charges équivalant à des taxes ou autres charges intérieures imposées conformément à l'article 23; b) les mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde appliquées conformément aux dispositions du chapitre traitant des instruments de défense commerciale; c) les redevances ou autres charges appliquées conformément à l'article 18.
Article 15 Élimination des droits de douane sur les exportations
1 Aucun nouveau droit de douane sur les exportations ne sera introduit, ni ceux déjà en application augmentés, dans le commerce entre les parties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Toutefois, en cas de difficulté importante des finances publiques ou pour les besoins de renforcement de la protection de l'environnement, la partie Afrique centrale peut, après consultation avec la partie CE, introduire des droits de douane sur les exportations sur un nombre limité de marchandises additionnelles.
3 Une évaluation périodique aura lieu au sein du Comité APE afin d'examiner l'impact et la pertinence de droits de douane sur les exportations appliqués dans le cadre du présent article.
Article 16 Circulation des produits
1 Les produits originaires de la Communauté européenne ou de la partie Afrique centrale ne sont assujettis à des droits de douane qu'une seule fois dans le territoire de l'autre partie.
2 En ce qui concerne les produits originaires de la Communauté européenne, le droit de douane à acquitter en conformité avec le présent accord est prélevé pour le compte de l'État signataire d'Afrique centrale dont le territoire constitue le lieu de consommation.
3 La partie Afrique centrale prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent article, ainsi que pour promouvoir la libre circulation des produits dans les États signataires de l'Afrique centrale. Les deux parties conviennent de coopérer dans cette matière dans le cadre des articles 7 et 8. Cette coopération s'adaptera au type de dispositif finalement retenu par la partie Afrique centrale.
4 Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la circulation des produits et de simplifier les procédures douanières, ainsi que le prévoit le chapitre 3 du Titre III.
Article 17 Classification des produits
La classification des produits couverts par le présent accord est celle qui figure dans la nomenclature douanière respective de chaque partie, conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»).
Article 18 Redevances et autres charges
1 Les redevances et autres charges visées à l'article 14, point c) ne doivent pas dépasser le coût approximatif des services rendus et ne doivent pas représenter une mesure de protection indirecte de produits domestiques ou une taxation des importations ou exportations dans un but fiscal. Elles font l'objet de tarifs spécifiques correspondant au coût approximatif des services rendus et ne sont pas calculées sur une base ad valorem. Les redevances et autres charges ne sont pas imposées pour les formalités consulaires, telles que factures et certificats consulaires, dont la liste sera arrêtée de façon exhaustive par le Comité APE.
2 Afin de promouvoir l'intégration régionale et la lisibilité vis-à-vis des opérateurs économiques, la partie Afrique centrale convient de mettre en place des dispositions standardisées concernant le domaine couvert par le présent article au plus tard le 1er janvier 2013.
Article 19 Traitements plus favorables résultant d'accords d'intégration économique
1 Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie CE accordera à la partie Afrique centrale tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie CE devienne partie à un accord d'intégration économique avec des parties tierces après la signature du présent accord.
2 Concernant les domaines couverts par ce chapitre, la partie Afrique centrale accordera à la partie CE tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie Afrique centrale devienne partie à un accord d'intégration économique avec un partenaire commercial majeur après la signature du présent accord.
3 Si la partie Afrique centrale a obtenu d'un partenaire commercial majeur un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE dans un accord d'intégration économique conclu par la partie Afrique centrale avec ce même partenaire, les parties entreront en consultation et décideront ensemble de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.
4 Dans le cadre de cet article, «accord d'intégration économique» s'entend comme un accord libéralisant substantiellement le commerce et supprimant ou éliminant substantiellement les discriminations entre les parties, à travers l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires et de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.
5 Dans le cadre de cet article, «partenaire commercial majeur» signifie tout pays développé, ou tout pays ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2, ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou à travers un accord d'intégration économique ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1,5 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2 (2).
6 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement des traitements préférentiels qui seraient applicables du fait de l'appartenance de l'une des parties à un accord d'intégration économique régionale avec une tierce partie à la date de signature du présent accord.
Article 20 Droits de douane sur les produits originaires des États signataires d'Afrique centrale
1 Les produits originaires de la partie Afrique centrale sont importés dans la partie CE libres de droits de douane, excepté pour les produits indiqués, et sous les conditions définies, à l'annexe II.
2 Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties.
Article 21 Droits de douane sur les produits originaires de la Communauté européenne
1 Pour chaque produit, le droit de douane de base est celui qui est spécifié à l'annexe III.
2 Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont spécifiés à l'annexe III ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties.
3 Nonobstant le paragraphe 2, dans le cadre de la mise en place d'un tarif extérieur commun à partir du 1er janvier 2013 au plus tard, et dans la mesure où l'incidence générale de ces droits n'est pas plus élevée que celle résultant des droits spécifiés à l'annexe III, l'Afrique centrale pourra réviser les droits de douane de base spécifiés à l'annexe III s'appliquant aux produits originaires de la Communauté européenne. Dans ce cas, le Comité APE modifie l'annexe III en conséquence.
4 Les droits de douane sur les importations de produits définis comme originaires de la Communauté européenne dont la liste figure à l'annexe III sous les catégories «1», «2», et «3» sont définitivement éliminés selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous. Les pourcentages de réduction tarifaire définis dans le tableau ci-dessous s'appliquent soit aux tarifs définis au paragraphe 1, soit aux éventuels nouveaux tarifs définis dans le cadre des conditions du paragraphe 3. Catégorie 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2 0 % 0 % 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % 3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % Catégorie 1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020 1/01/2021 1 2 75 % 90 % 100 % 3 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Catégorie 1/01/2022 1/01/2023 1 2 3 90 % 100 %
5 Les importations de produits originaires de la Communauté européenne dont la liste figure à l'annexe III sous la catégorie «5» sont constituées de produits dont le droit de douane est défini selon les dispositions des paragraphes 1 et 3; les droits de douane de cette catégorie ne sont ni réduits ni éliminés.
6 En cas de difficulté sérieuse relative à l'importation d'un produit donné, le calendrier de réduction et démantèlement des tarifs pourrait être réexaminé par le Comité APE d'un commun accord, avec pour objectif éventuel d'allonger la période de réduction ou d'élimination. Lors d'un tel réexamen, la période du calendrier pour laquelle le réexamen a été demandé ne pourra pas être étendue, pour le produit concerné, au-delà de la période transitoire maximale pour la réduction ou l'élimination des tarifs prévue pour ce même produit. Si le Comité APE n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant une demande de réexamen du calendrier, la partie Afrique centrale peut suspendre provisoirement le calendrier pour une période ne pouvant pas excéder un an.
Article 22 Interdiction des restrictions quantitatives
À l'entrée en vigueur du présent accord, sont éliminées toutes les interdictions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation affectant le commerce entre les deux parties, autres que les droits de douanes, taxes, redevances et autres charges visés à l'article 18, qu'elles soient mises en œuvre au moyen de contingentements, de licences d'importation ou d'exportation ou par d'autres mesures. Aucune nouvelle mesure ne pourra être introduite. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions du chapitre du présent accord relatif aux instruments de défense commerciale.
Article 23 Traitement national en matière de taxation et réglementations intérieures
1 Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être assujettis directement ou indirectement à des taxes intérieures ou autres charges intérieures dépassant celles qui sont appliquées directement ou indirectement à des produits nationaux semblables. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière des taxes ou autres charges internes dans le but de fournir une protection à la production nationale.
2 Les produits importés originaires de l'autre partie bénéficient d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé à des produits nationaux semblables dans le cadre de toutes les lois, réglementations et exigences s'appliquant à leur vente, leur mise en vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation sur le marché national. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
3 Chaque partie s'interdit d'instituer ou de maintenir en vigueur une réglementation intérieure quelconque portant sur le mélange, la transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou proportions spécifiées qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion spécifiée du produit objet de ladite réglementation provienne de sources nationales. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière une réglementation quantitative interne dans le but de fournir une protection à sa production nationale. Aucune réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources extérieures d'approvisionnement.
4 Conformément à l'article III, paragraphe 8, point b) de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), les dispositions du présent article n'empêchent pas le versement de subventions exclusivement à des producteurs nationaux, y compris des paiements provenant du produit de taxes ou de charges internes appliquées conformément aux dispositions du présent article et des subventions sous la forme d'achats de produits nationaux par les pouvoirs publics.
5 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques relatives aux marchés publics.
6 Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions du chapitre du présent accord relatif aux instruments de défense commerciale.
Article 24 Subventions à l'exportation de produits agricoles
1 La partie CE et la partie Afrique centrale, ainsi que tout État signataire d'Afrique centrale, ne pourront introduire de nouvelles subventions subordonnées à l'exportation ou accroître toute subvention existante de cette nature sur tout produit agricole destiné au territoire de l'autre partie. Dans le cadre de subventions existantes, le présent paragraphe n'interdit pas les augmentations dues aux variations du prix mondial des produits en question.
2 Concernant tout groupe de produits, tels que définis au paragraphe 3, bénéficiaire d'une restitution à l'exportation dans la législation CE pour le même produit de base, pour lequel la partie Afrique centrale s'est engagée à éliminer ses tarifs douaniers, la partie CE s'engage à démanteler toutes les subventions existantes octroyées pour l'exportation de ce groupe de produits, correspondant au même produit de base, vers le territoire de la partie Afrique centrale. Dans le cadre du présent paragraphe, les parties se consulteront avant le 31 décembre 2008 afin de définir les modalités de ce démantèlement.
3 Le présent article s'applique aux produits couverts par l'annexe I de l'accord OMC sur l'agriculture.
4 Le présent article est sans préjudice de l'application par la partie Afrique centrale de l'article 9.4 de l'accord OMC sur l'agriculture et de l'article 27 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Article 25 Sécurité alimentaire
S'il s'avère que la mise en œuvre du présent accord conduit à des difficultés de disponibilité ou d'accès à des produits alimentaires nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire, et lorsque cette situation pose ou risque de poser des difficultés majeures pour la partie Afrique centrale ou un État signataire d'Afrique centrale, la partie Afrique centrale, ou cet État signataire d'Afrique centrale, pourra prendre des mesures appropriées conformément aux procédures définies à l'article 31.
Article 26 Dispositions spéciales sur la coopération administrative
1 Les parties conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé dans le présent titre et soulignent leur engagement à combattre les irrégularités et fraudes en matière de douanes et domaines liés.
2 Lorsqu'une partie obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, cette partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s), conformément au présent article.
3 Aux fins du présent article, un défaut de coopération administrative se définit, entre autres, comme: a) un non-respect récurrent de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concerné(s); b) un refus répété de ou un retard indu pour conduire et/ou communiquer les résultats d'une vérification subséquente de la preuve de l'origine; c) un refus répété de ou un retard indu pour octroyer l'autorisation de conduire une mission de coopération pour vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude de l'information pertinente pour l'octroi du traitement préférentiel en question.
4 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, doit notifier sans retard indu le Comité APE de l'obtention de cette preuve ainsi que de l'information objective, et doit entrer en consultation dans le Comité APE pour trouver une solution acceptable pour les deux parties, sur la base de toutes les informations pertinentes et preuves objectives; b) lorsque les parties sont entrées en consultation dans le Comité APE tel que prévu ci-dessus et n'ont pu s'accorder sur une solution acceptable dans les 3 mois suivant la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire doit être notifiée sans retard indu au Comité APE; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article se limitent à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au Comité APE. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité APE visant en particulier à leur abrogation dès que les conditions de leur application ne sont plus réunies.
5 En même temps que la notification au Comité APE prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie une notice aux importateurs dans son Journal Officiel. Cette notice aux importateurs indique que, pour le produit concerné, sur la base d'une information objective, une preuve a été obtenue de défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude.
Article 27 Gestion des erreurs administratives
En cas d'erreur des autorités compétentes dans la gestion des systèmes préférentiels pour l'exportation, et en particulier dans l'application des règles concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en termes d'importation et d'exportation, la partie exposée à ces conséquences peut demander au Comité APE d'examiner les possibilités pour adopter toutes les mesures appropriées dans le but de remédier à la situation.
Article 28 Coopération
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres: — appui à la mise en œuvre des engagements de politique commerciale résultant du présent accord; — formation/appui à l'interprétation et l'application de ces règles.
Article 29 Mesures antidumping et compensatoires
1 Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou les États signataires de l'Afrique centrale, agissant individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties.
2 Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des produits en provenance d'États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE considérera la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents.
3 Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire a été imposée à deux États signataires de l'Afrique centrale au moins par une autorité régionale ou sous-régionale, il ne doit y avoir qu'une seule instance de révision judiciaire, y compris au niveau des recours.
4 Lorsque des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être imposées sur une base régionale ou sous-régionale et sur une base nationale, les parties garantissent que ces mesures ne sont pas appliquées simultanément vis-à-vis d'un même produit par les autorités régionales ou sous-régionales d'une part, et les autorités nationales d'autre part.
5 La partie CE notifie aux États signataires de l'Afrique centrale la réception d'une plainte adéquatement documentée avant d'ouvrir une enquête.
6 Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes engagées après l'entrée en vigueur du présent accord.
7 Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
Article 30 Mesures de sauvegarde multilatérales
1 Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher les États signataires de l'Afrique centrale et la partie CE d'adopter des mesures en accord avec l'article XIX du GATT 1994, l'accord sur les sauvegardes, et l'article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielles des parties.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et de la petite taille des économies des États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE exclura les importations des États signataires de l'Afrique centrale de toute mesure prise en application de l'article XIX du GATT 1994, de l'accord sur les sauvegardes, et de l'article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture.
3 Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront pour une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le Comité APE réexaminera la mise en œuvre de ces dispositions à la lumière des besoins en développement des États signataires de l'Afrique centrale, dans le but de déterminer s'il y a lieu de prolonger leur application pour une période plus longue.
4 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
Article 31 Mesures de sauvegarde bilatérales
1 Sans préjudice des dispositions de l'article 30, après avoir examiné les solutions alternatives, une partie peut prendre des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 20 et 21, dans les conditions et conformément aux procédures prévues par le présent article.
2 Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit d'une partie est importé dans le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou menacent de causer: a) un dommage grave à l'industrie domestique produisant des produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou b) des perturbations dans un secteur de l'économie, en particulier si ces perturbations engendrent des problèmes sociaux importants ou des difficultés qui pourraient provoquer une détérioration sérieuse de la situation économique de la partie importatrice, ou c) des perturbations des marchés des produits agricoles (3) similaires ou directement concurrents ou des mécanismes régulant ces marchés.
3 Les mesures de sauvegarde visées au présent article n'excéderont pas ce qui est nécessaire pour remédier ou empêcher le dommage grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Ces mesures de sauvegarde de la partie importatrice peuvent seulement être constituées d'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane à l'importation applicable pour le produit concerné, telle que prévue par le présent accord, b) l'augmentation du taux du droit de douane pour le produit concerné à un niveau n'excédant pas le droit de douane appliqué aux autres membres de l'OMC, et c) l'introduction de contingents tarifaires sur le produit concerné.
4 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou plusieurs États signataires d'Afrique centrale est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou risquent de causer l'une des situations mentionnées au paragraphe 2, points a), b) ou c) dans l'une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union européenne, la partie CE peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette ou ces régions ultrapériphérique(s) concernées conformément aux procédures définies aux paragraphes 6 à 9.
5 a) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou risquent de causer l'une des situations mentionnées au paragraphe 2, points a), b) ou c) à un État signataire d'Afrique centrale, cet État signataire d'Afrique centrale peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures définies aux paragraphes 6 à 9. b) Un État signataire d'Afrique centrale peut prendre des mesures de sauvegarde quand un produit originaire de la partie CE, suite à la réduction des droits de douane, est importé dans son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou menacent de causer des perturbations à une industrie naissante produisant un produit similaire ou directement concurrent. Cette clause s'applique pour une période de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures doivent être prises en conformité avec les dispositions des paragraphes 6 à 9.
6 a) Les mesures de sauvegarde visées par le présent article ne sont maintenues que pendant la période nécessaire pour empêcher ou remédier au dommage grave ou aux perturbations tels que définis dans les paragraphes 2, 4 et 5. b) Les mesures de sauvegarde visées par le présent article seront appliquées pour une période n'excédant pas deux ans. Lorsque les circonstances nécessitant l'imposition de mesures de sauvegarde perdurent, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une nouvelle période de deux ans maximum. Lorsque les États signataires d'Afrique centrale ou un État signataire d'Afrique centrale appliquent une mesure de sauvegarde, ou lorsque la partie CE prend des mesures de sauvegarde limitées au territoire d'une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent néanmoins être prises pour une période n'excédant pas quatre ans et, lorsque les circonstances nécessitant l'imposition de mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans maximum. c) Les mesures de sauvegarde visées par le présent article qui excèdent un an seront assorties d'un calendrier clair pour leur élimination progressive au plus tard à la fin de la période établie. d) Aucune mesure de sauvegarde visée par le présent article ne sera appliquée à un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure, pour une période d'au moins un an à compter de la date d'expiration de cette mesure.
7 Pour la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6, les dispositions suivantes s'appliquent: a) lorsqu'une partie est d'avis que l'une des circonstances définies aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle en réfère immédiatement au Comité APE; b) le Comité APE peut faire des recommandations pour remédier aux circonstances qui se sont produites. Si le Comité APE n'a pas fait de recommandations pour remédier aux circonstances, ou si une solution satisfaisante n'a pas été trouvée dans les trente jours suivant la notification duce Comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier aux circonstances, conformément au présent article; c) avant de prendre une mesure prévue par le présent article ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, dès que possible, la partie concernée communiquera au Comité APE toutes les informations utiles pour un examen complet de la situation, en vue de trouver une solution acceptable par les parties concernées; d) dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit être donnée à celles qui permettent de corriger efficacement et rapidement le problème posé, tout en perturbant le moins possible le fonctionnement de cet accord; e) toute mesure de sauvegarde prise conformément à cet article est notifiée immédiatement au Comité APE et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'établir un calendrier prévoyant sa suppression dès que les circonstances le permettent.
8 Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent de prendre des mesures immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse de la partie CE, des États signataires de l'Afrique centrale, ou d'un État signataire de l'Afrique centrale, selon le cas, peut prendre les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5 sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences du paragraphe 7. Cette action peut être prise pour une période maximale de 180 jours lorsque les mesures sont prises par la partie CE et 200 jours lorsque les mesures sont prises par les États signataires de l'Afrique centrale, ou un État signataire de l'Afrique centrale, ou lorsque les mesures de la partie CE sont limitées à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques concernées. La durée de ces mesures provisoires sera décomptée de la durée des mesures et de toute prolongation définie au paragraphe 6. Dans la prise de ces mesures provisoires, les intérêts de toutes les parties prenantes doivent être pris en compte. La partie importatrice concernée informe l'autre partie concernée et saisit immédiatement le Comité APE afin d'examiner le sujet.
9 Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des flux commerciaux susceptibles de provoquer les problèmes visés au présent article, elle en informe sans retard le Comité APE.
10 L'accord sur l'OMC ne sera pas invoqué pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde conformes aux dispositions du présent article.
Article 32 Objectifs
1 Les parties reconnaissent l'importance de la douane et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine afin de s'assurer que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées remplissent les objectifs visés en matière de contrôle effectif et de facilitation des échanges commerciaux, et contribuent à la promotion du développement et de l'intégration régionale des pays signataires de l'APE.
2 Les parties conviennent que les objectifs légitimes de politique publique, y compris les objectifs sécuritaires et de prévention de la fraude, ne seront compromis d'aucune façon.
Article 33 Coopération douanière et administrative
1 Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent accord, et de répondre efficacement aux objectifs définis par l'article 32, les parties: a) échangent les informations sur la législation, la réglementation et les procédures douanières; b) développent des initiatives conjointes relatives aux procédures d'importation, d'exportation et de transit, ainsi que celles visant à proposer un service efficace à la communauté des affaires; c) coopèrent en matière d'automatisation des procédures douanières et commerciales, et adoptent, en matière d'échange d'informations, le modèle des données douanières de l'Organisation mondiale des douanes (OMD); d) coopèrent en matière de planification et de mise en œuvre de l'assistance en vue de faciliter les réformes douanières et la mise en œuvre de la facilitation des échanges; et e) encouragent la concertation et la coopération entre toutes les instances concernées par le commerce international.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les administrations douanières des parties se fournissent une assistance mutuelle administrative, conformément aux dispositions du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. À partir de 2008, le Comité APE apportera par consensus tout amendement qu'il jugera nécessaire au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 34 Modalités de coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière douanière et de facilitation des échanges pour la mise en œuvre du présent accord.
2 Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres: a) l'application de techniques douanières modernes, y compris l'analyse et la gestion du risque, des renseignements contraignants, des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation des produits, le contrôle à posteriori et les méthodes d'audit d'entreprise; b) l'introduction de procédures reflétant dans la mesure du possible les instruments et les normes internationales applicables dans le domaine de la douane et du commerce, y compris les règles de l'OMC en matière de valeur en douane et les instruments et normes de l'OMD, notamment la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers faite à Kyoto le 18 mai 1973, révisée à Bruxelles le 26 juin 1999 (Convention de Kyoto révisée) et le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial; c) l'informatisation des procédures douanières et commerciales.
Article 35 Normes douanières et commerciales
1 Les parties conviennent que leurs législation, réglementation et procédures, dans les domaines de la douane et du commerce international, seront fondées sur: a) les instruments et les normes internationales, notamment la Convention de Kyoto révisée, le Cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, le modèle des données douanières de l'OMD et la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»); b) la mise en œuvre d'un document administratif unique, ou un équivalent électronique, pour les besoins d'établissement des déclarations de produits à l'importation et à l'exportation; c) des techniques douanières modernes, y compris l'analyse et la gestion du risque, des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation de produits, le contrôle a posteriori et les méthodes d'audit d'entreprise. Les procédures doivent être transparentes, efficaces et simplifiées afin de réduire les coûts et d'accroître la prévisibilité pour les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises; d) la non discrimination dans les exigences et les procédures concernant les importations, les exportations et le transit de produits, bien qu'il soit admis que des envois puissent être traités de manière différenciée en fonction de critères objectifs de gestion du risque; e) des règlements et procédures contenant des renseignements contraignants, notamment sur le classement tarifaire, et l'origine; f) des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés; g) le développement progressif des systèmes d'information afin de faciliter l'échange électronique de données entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres instances intéressées; h) la facilitation des mouvements de transit; i) des règles assurant que les pénalités sanctionnant des infractions mineures à la réglementation douanière ou aux exigences des procédures du commerce international sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application n'entraîne pas des retards injustifiés; j) l'évaluation périodique du système de recours obligatoire aux commissionnaires en douane, en vue d'en améliorer les performances et l'efficacité, et si nécessaire d'aller vers l'élimination de ce système.
2 Le système de recours obligatoire aux inspections avant expédition des produits fera l'objet de négociations dans le cadre des négociations vers un APE intégral.
3 Afin d'améliorer les méthodes de travail, et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilité soient respectés, les parties s'engagent à: a) prendre les mesures nécessaires afin de simplifier et de standardiser, sur la base des recommandations internationales pertinentes, les données et les documents requis par les douanes et les autres institutions concernées par le commerce international; b) simplifier, dans la mesure du possible, les exigences et les formalités administratives pour réduire les délais de dédouanement, de mainlevée et d'enlèvement des produits; c) mettre en œuvre des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires assurant le droit de recours contre les arrêts, les décisions et les actions de la douane et des autres administrations, concernant les importations, les exportations ou le transit. Ces procédures seront facilement accessibles aux requérants et les frais y afférents seront raisonnables et n'excéderont pas les coûts nécessaires à leur traitement; d) veiller au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures conformes aux principes des conventions et instruments internationaux pertinents.
Article 36 Transit des produits
1 Les parties veillent au libre transit des produits à travers leur territoire, en empruntant l'itinéraire convenant le mieux pour le transit. Les restrictions, les contrôles ou les exigences éventuels doivent être non-discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.
2 Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux produits en transit en provenance du territoire de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits du marché domestique, notamment quant à leur exportation, leur importation et leurs mouvements.
3 Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de produits sans devoir payer des droits de douane et autres charges, sous réserve de la remise de garanties appropriées.
4 Les parties s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des aménagements de transit régionaux.
5 Les parties recourent aux normes et instruments internationaux relevant du transit de produits.
6 Les parties assurent la coopération et coordination de toutes les instances concernées dans leurs territoires pour faciliter le trafic en transit et promouvoir la coopération transfrontalière.
Article 37 Les relations avec la communauté des affaires
Les parties conviennent: a) de veiller à ce que toutes les informations relatives à la législation, à la réglementation, aux procédures et pièces à joindre, aux droits et taxes, aux redevances et autres charges puissent être accessibles au public, et ce, autant que possible, par des moyens électroniques; b) de la nécessité de concertations régulières avec la communauté des affaires sur l'élaboration des textes relatifs aux questions de douane et de commerce international. À cet effet, des mécanismes appropriés de consultation régulière seront établis par les parties; c) qu'un délai suffisamment long doit s'écouler entre la publication et l'entrée en vigueur de toute législation, procédure, droit ou charge nouveau ou amendé; Les parties publient des informations administratives, portant notamment sur les exigences des instances concernées, les procédures, les heures d'ouverture et les procédures opérationnelles des douanes aux points d'entrée et/ou de sortie, ainsi qu'aux points de contact ou de renseignements; d) d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées par l'utilisation de procédures non arbitraires et accessibles tels que les protocoles d'accord fondés sur les protocoles promulgués par l'OMD; e) de veiller à ce que les exigences des administrations en matière de commerce international, continuent à répondre aux besoins de la communauté des affaires, suivent les meilleures pratiques et demeurent aussi peu restrictives que possible pour les échanges commerciaux.
Article 38 Valeur en douane
1 L'article VII du GATT 1994 et l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT 1994 régissent les règles de détermination de la valeur en douane appliquées au commerce réciproque entre les parties.
2 Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions touchant à la valeur en douane, y compris les problèmes liés aux prix de transfert.
Article 39 L'intégration régionale en Afrique centrale
En faisant progresser des réformes douanières et afin de faciliter les échanges commerciaux, les parties promeuvent l'intégration régionale, notamment dans l'élaboration de dispositions standardisées concernant: — les exigences, — la documentation, — les données à présenter, — les procédures, — les régimes intéressant les opérateurs agréés, — les procédures frontalières et heures d'ouverture, — les exigences de transit, de transport sous douane et de remise de garantie. Cela implique une coopération étroite de toutes les instances concernées, cette coopération devant faire appel aux normes internationales pertinentes dans toute la mesure du possible.
Article 40 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter le commerce de produits entre les parties tout en augmentant leurs capacités à identifier, prévenir et éliminer les obstacles au commerce du fait de réglementations techniques, de normes, et de procédures d'évaluation de la conformité appliquées par l'une ou l'autre des parties, et tout en accroissant les capacités des parties à protéger les plantes, les animaux et la santé publique.
Article 41 Obligations multilatérales et contexte général
1 Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l'accord de l'OMC, et en particulier des accords de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) et sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC). Les parties qui ne sont pas membres de l'OMC confirment également leur engagement à respecter les obligations énoncées par les accords SPS et OTC en ce qui concerne toutes les questions affectant les relations entre les parties.
2 Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'une amélioration de la santé publique dans les territoires des États signataires de l'Afrique centrale, notamment par le renforcement de leur capacité à identifier les produits dangereux, dans le cadre de l'article 47.
3 Ces engagements, droits et obligations guident les actions menées par les parties au titre du présent chapitre.
Article 42 Portée et définitions
1 Le présent chapitre s'applique aux mesures s'inscrivant dans le champ d'application des accords OTC et SPS de l'OMC.
2 Aux fins du présent chapitre et sauf indication contraire, les définitions des accords SPS et OTC, du Codex alimentarius, de la convention internationale pour la protection des végétaux et de l'Organisation mondiale de la santé animale s'appliquent, y inclus pour toute référence à des «produits» dans le présent chapitre.
Article 43 Autorités compétentes
En ce qui concerne les mesures SPS, les autorités compétentes de la partie CE et des États signataires de l'Afrique centrale pour l'application des mesures visées au présent chapitre sont décrites à l'appendice II. Les parties s'informent mutuellement et en temps utile de tout changement notable apporté aux autorités compétentes listées à l'appendice II. Le comité APE adoptera tout amendement nécessaire de l'appendice II.
Article 44 Régionalisation (zonage)
Lors de la définition des conditions d'importation, les parties pourront proposer et identifier au cas par cas, des zones ayant un statut sanitaire ou phytosanitaire défini, tenant compte des standards internationaux.
Article 45 Transparence des conditions commerciales et des échanges d'informations
1 Les parties s'informent mutuellement de toute modification de leurs dispositions juridiques et administratives en matière d'importation de produits (notamment de produits d'origine animale et/ou végétale).
2 Les parties confirment à nouveau l'obligation qui leur est faite par les accords SPS et OTC de l'OMC de s'informer mutuellement de toute modification apportée aux normes ou réglementations techniques pertinentes par des mécanismes établis au titre de ces accords.
3 Les parties procèdent également à un échange direct d'informations sur d'autres sujets qu'elles considèrent conjointement comme revêtant une importance potentielle pour leurs relations commerciales, si et quand nécessaire.
4 Les parties conviennent de collaborer en matière de surveillance épidémiologique des maladies animales. En ce qui concerne la protection phytosanitaire, les parties échangeront également des informations sur l'apparition de parasites présentant un danger connu et immédiat pour l'autre partie.
Article 46 Intégration régionale
1 La partie Afrique centrale s'engage à harmoniser les normes et autres mesures dans le champ d'application du présent chapitre au niveau régional dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
2 Afin de faciliter les échanges entre les parties et conformément à l'article 40, les États signataires de l'Afrique centrale conviennent de la nécessité d'harmoniser les conditions d'importation applicables aux produits originaires de la partie CE lorsqu'ils entrent dans un État signataire de l'Afrique centrale. Si des conditions nationales d'importation existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent accord et en attendant l'introduction de conditions d'importation harmonisées, elles sont appliquées par les États signataires de l'Afrique centrale conformément au principe selon lequel un produit de la partie CE licitement mis sur le marché d'un État signataire de l'Afrique centrale peut l'être aussi légalement sur le marché de tous les autres États signataires de l'Afrique centrale, sans autre restriction ni exigence administrative.
Article 47 Développement des capacités et assistance technique
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres: a) en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point A, les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer l'intégration régionale au sein des États signataires de l'Afrique centrale et les capacités de contrôle conformément aux objectifs du présent accord et dans le but de faciliter les échanges entre les États signataires de l'Afrique centrale; b) en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point B, les parties conviennent de coopérer en vue d'améliorer la compétitivité et la qualité de leurs produits.
Article 48 Définitions
Aux fins du présent chapitre et sauf indication contraire, la désignation «produits forestiers» comprend également les produits forestiers non ligneux et leurs produits dérivés.
Article 49 Champ d'application
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent au commerce du bois et des produits forestiers originaires d'Afrique centrale et à la gestion durable des forêts à partir desquelles ces produits sont extraits.
Article 50 Commerce du bois et des produits forestiers non ligneux et leurs produits dérivés
1 Les parties travailleront ensemble pour faciliter le commerce entre la partie CE et la partie Afrique centrale du bois et des produits forestiers provenant de sources légales objectivement vérifiables et contribuant à l'objectif du développement durable. Les parties s'accordent à: a) mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la confiance du marché sur l'origine des produits forestiers, notamment en ce qui concerne l'origine légale et/ou durable de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre des systèmes pour améliorer la traçabilité du bois et des produits forestiers vendu(s) entre les pays de l'Afrique centrale, et entre la partie Afrique centrale et la partie CE; b) mettre en place un système d'audit et de surveillance indépendant de la chaîne de contrôle.
2 Les parties exploreront les possibilités d'améliorer les opportunités commerciales pour le bois et les produits forestiers d'origine légale ou durable d'origine Afrique centrale sur le marché de la partie CE. Ces mesures peuvent comprendre, entre autres, des politiques renforcées en ce qui concerne les achats publics, des mesures visant à augmenter la sensibilisation des consommateurs, des mesures visant à promouvoir la transformation de produits forestiers en Afrique centrale, et des activités et des initiatives en association avec les opérateurs du secteur privé.
3 Les parties s'engagent à développer des politiques et/ou législation non discriminatoires au sein du champ d'application du présent chapitre; de même les parties s'engagent à assurer l'application et la mise en œuvre effective et non discriminatoire de ces politiques et/ou législations, tout ceci conformément aux dispositions de l'OMC.
Article 51 Intégration régionale
1 La partie Afrique centrale s'engage à construire et à mettre en œuvre un cadre régional qui gouvernera les échanges commerciaux de bois et de produits forestiers originaires d'Afrique centrale, y compris la législation et les mécanismes de coopération appropriés qui contribueront à assurer une application et une mise en œuvre efficaces.
2 La partie Afrique centrale développera des protocoles et/ou des orientations pour la coopération entre les autorités compétentes d'Afrique centrale en charge de l'application, afin d'assurer que les échanges intrarégionaux de bois et de produits forestiers d'Afrique centrale proviennent de sources légales objectivement vérifiables.
Article 52 Renforcement des capacités et assistance technique
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres en: a) facilitant l'assistance en vue de renforcer l'intégration régionale dans ce domaine, notamment la mise en œuvre du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et instituant la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) et le Plan de convergence sous-régional, et en vue de mettre en place les capacités pour mettre en œuvre les engagements établis dans ce chapitre; b) appuyant les initiatives publiques et privées à but commercial, notamment en termes d'exportation vers le marché de la partie CE, visant la transformation locale du bois et des produits forestiers originaires d'Afrique centrale provenant de sources légales objectivement vérifiables et contribuant à l'objectif du développement durable.
Article 53 Autres accords
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le commerce du bois et des produits forestiers sera régi d'une manière compatible avec la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage et de flore en danger (CITES), et les éventuels accords de partenariat volontaire auxquels les États signataires de l'Afrique centrale adhéreraient individuellement ou collectivement avec la Communauté européenne dans le cadre du plan d'action FLEGT de l'Union européenne (Forest law enforcement, governance and trade).
Article 54 Cadre
1 Les parties réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.
2 Au plus tard le 1er janvier 2009, les parties s'engagent à étendre le champ d'application du présent accord en négociant les dispositions nécessaires pour la libéralisation progressive, asymétrique et réciproque de l'établissement et du commerce des services.
Article 55 Coopération
Les parties, reconnaissant que le renforcement des capacités commerciales peut soutenir le développement des activités économiques, en particulier dans le secteur des services, et renforcer leur cadre réglementaire, réaffirment leurs obligations respectives dans le cadre de l'accord de Cotonou et en particulier aux articles 34 à 39, 41 à 43, 45, et 74 à 78.
Article 56 Poursuite des négociations dans le domaine des paiements courants et du mouvement des capitaux
1 Les parties reconnaissent le besoin de garantir que les flux transfrontaliers de fonds nécessaires pour la libéralisation du commerce des produits et des services, ainsi que pour les investissements par l'une des parties dans la région de l'autre partie, ne soient ni restreints ni empêchés par aucune des parties. Toute entrave à ces flux serait contraire aux objectifs de la libéralisation, étant donné que le commerce ou les investissements, bien que permis en soi, ne pourraient donner lieu à paiement ou financement depuis l'étranger.
2 Pour atteindre cet objectif, les parties s'engagent à conclure avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série de thèmes qui concerneront notamment les points suivants: a) libéralisation des flux de fonds relatifs au commerce des produits et services, appelés «paiements courants»; b) libéralisation des flux de fonds relatifs aux «investissements», appelés «mouvements de capitaux relatifs aux investissements», y inclus le rapatriement des investissements et profits; c) une clause de sauvegarde, permettant une dérogation à court terme à la liberté de mouvement des capitaux, en cas de graves difficultés monétaires ou de balance de paiement; d) une clause d'évolution, prévoyant la libéralisation d'autres types de mouvements de capitaux que ceux relatifs aux investissements.
Article 57 Poursuite des négociations dans le domaine de la concurrence
1 Les parties reconnaissent l'importance de la concurrence libre et sans distorsion dans leurs relations commerciales, et le fait que certaines pratiques anticoncurrentielles peuvent restreindre le commerce entre les parties et ainsi gêner l'accomplissement des objectifs de cet accord.
2 Les parties acceptent donc de s'engager dans les négociations d'un chapitre dans le domaine de la concurrence dans l'APE, qui comprendra notamment les éléments suivants: a) pratiques anticoncurrentielles qui sont considérées incompatibles avec le fonctionnement approprié de cet accord, dans la mesure où elles peuvent toucher le commerce entre les parties; b) dispositions sur la mise en œuvre efficace des politiques et règles de concurrence et des politiques au niveau régional en Afrique centrale qui encadrent les pratiques anticoncurrentielles identifiées conformément au paragraphe 2, point a); c) dispositions sur l'assistance technique par les experts indépendants pour assurer la réalisation des objectifs du présent chapitre et l'application efficace des politiques de concurrence au niveau régional en Afrique centrale.
3 Les négociations seront basées sur une approche en deux étapes, visant d'abord à appliquer les règles dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique centrale et, après une période de transition déterminée conjointement, à appliquer les règles au niveau bilatéral.
4 Les négociations sur le chapitre de la concurrence seront conclues avant le 1er janvier 2009.
Article 58 Poursuite des négociations dans le domaine de la propriété intellectuelle
1 Les parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et reconnaissent le besoin de garantir un niveau de protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et des autres droits couverts par l'ADPIC, conformément aux normes internationales, afin de réduire les distorsions du commerce bilatéral et les obstacles aux échanges.
2 Sous réserve du respect des compétences transférées à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), les parties s'engagent à conclure avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série d'engagements sur les droits de propriété intellectuelle.
3 Les parties conviennent également de renforcer leur coopération dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. Une telle coopération doit viser à soutenir la mise en œuvre des engagements de chaque partie et doit notamment être étendue aux domaines suivants: a) renforcement des initiatives d'intégration régionale en Afrique centrale afin d'améliorer la capacité régionale de réglementation, les lois et règles régionales; b) prévention des abus desdits droits par les titulaires et des violations desdits droits par les concurrents; c) soutien à l'élaboration des lois et règles nationales en Afrique centrale en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle.
4 Les négociations seront basées sur une approche en deux étapes, visant d'abord à appliquer les règles dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique centrale et, après une période de transition déterminée conjointement, à appliquer les règles au niveau bilatéral.
5 Au cours des négociations, il convient de prendre en compte le différentiel de développement des États signataires de l'Afrique centrale.
Article 59 Poursuite des négociations dans le domaine des marchés publics
1 Les parties reconnaissent que des règles transparentes et concurrentielles d'appel d'offre contribuent au développement économique. Elles conviennent donc de négocier l'ouverture progressive et mutuelle de leurs marchés publics tout en reconnaissant leurs différences de développement, dans les conditions définies au paragraphe 3.
2 Pour atteindre cet objectif, les parties concluront avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série d'engagements éventuels sur les marchés publics qui concerneront notamment les points suivants: a) règles transparentes et non discriminatoires, procédures et principes à appliquer; b) listes des produits couverts ainsi que seuils appliqués; c) procédures efficaces de contestation; d) mesures pour soutenir les capacités de mise en œuvre de ces engagements, y inclus l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information.
3 Les négociations seront basées sur une approche en deux étapes, visant d'abord à appliquer les règles dans le contexte de l'intégration régionale en Afrique centrale et, après une période de transition déterminée conjointement, à appliquer les règles au niveau bilatéral.
4 Au cours des négociations, la partie CE prendra en compte les besoins en développement, financiers et commerciaux des États signataires de l'Afrique centrale, ce qui pourra se traduire par les mesures suivantes dans l'intérêt du traitement spécial et différencié: a) si nécessaire, périodes de mise en œuvre appropriées pour mettre les mesures gouvernementales de marché public en conformité avec toute obligation procédurale spécifique; b) adoption ou maintien de mesures transitionnelles telles que des programmes de prix préférentiels ou des mesures de compensation, en accord avec un calendrier d'élimination.
Article 60 Poursuite des négociations dans le domaine du développement durable
1 Les parties reconnaissent que le développement durable est un objectif global de l'APE. Elles conviennent donc de refléter les considérations sur la durabilité dans tous les titres de l'APE et d'élaborer des chapitres spécifiques couvrant les questions environnementales et sociales.
2 Pour atteindre cet objectif, les parties concluront avant le 1er janvier 2009 des négociations sur une série d'engagements éventuels sur le développement durable qui concerneront notamment les points suivants: a) niveau de protection et droit à réglementer; b) intégration régionale en Afrique centrale et utilisation des normes internationales environnementales et de l'Organisation internationale du travail et promotion du travail décent; c) maintien des niveaux de protection; d) procédures de consultation et de suivi.
3 Au cours des négociations, la partie CE prendra en compte les besoins en développement des États signataires de l'Afrique centrale, ce qui pourra se traduire par des dispositions sur la coopération dans ce domaine.
Article 61 Objectif général
Les parties, reconnaissant: a) leur intérêt commun à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, b) l'importance d'appliquer des régimes efficaces de protection des données afin de protéger les intérêts des consommateurs, de renforcer la confiance des investisseurs et de faciliter les flux transfrontaliers de données à caractère personnel, c) la nécessité de procéder à la collecte et au traitement des données à caractère personnel d'une manière transparente et équitable, dans le respect des droits des personnes concernées, conviennent de mettre en place les régimes juridiques et réglementaires appropriés ainsi que les capacités administratives nécessaires à leur fonctionnement, y compris des autorités de contrôle indépendantes, afin de garantir un niveau adéquat de protection des individus en matière de traitement des données à caractère personnel, qui devra être conforme aux normes internationales les plus élevées ( 4 ) .
Article 62 Définitions
Aux fins du présent chapitre, il faut entendre: a) par «données à caractère personnel», toute information concernant un individu identifié ou identifiable (individu concerné); b) par «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou série d'opérations réalisée sur une donnée à caractère personnel, telle que le recueil, l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'altération, la récupération, la consultation, l'usage, la divulgation, la combinaison, le blocage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert transfrontalier de données à caractère personnel; c) par «responsable du traitement des données» une personne naturelle ou une entité légale, une autorité ou toute autre organisation qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.
Article 63 Principes et règles générales
Les parties conviennent que les régimes juridiques et réglementaires et les capacités administratives à mettre en place doivent, au minimum, être basés sur les principes fondamentaux et les mécanismes de contrôle de mise en œuvre suivants: a) Principes fondamentaux: i) principe de limitation à une finalité spécifique — les données doivent être traitées dans un but spécifique et n'être utilisées ou communiquées ultérieurement que dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la finalité du transfert. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics essentiels dans une société démocratique; ii) qualité des données et principe de proportionnalité — les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert ou leur traitement ultérieur; iii) principe de transparence — les individus doivent être informées de la finalité du traitement et de l'identité du responsable du traitement des données dans le pays tiers, et de tout autre renseignement permettant de garantir le principe d'équité. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics essentiels dans une société démocratique; iv) principe de sécurité — le responsable du traitement des données prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées aux risques présentés par le traitement. Aucune personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement des données, y compris un sous-traitant, ne peut traiter les données sans instructions pour ce faire de la part du responsable; v) droit d'accès, de rectification et d'opposition — l'individu concerné doit avoir le droit de demander une copie de toutes les données le concernant faisant l'objet d'un traitement et le droit de rectifier ces données lorsqu'il appert qu'elles sont inexactes. Dans certaines situations, il doit avoir la possibilité de s'opposer au traitement des données le concernant. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics essentiels dans une société démocratique; vi) limitation des transferts ultérieurs de données — par principe, tout transfert ultérieur de données à caractère personnel effectué par le destinataire original des données n'est autorisé que si l'autre destinataire (c'est-à-dire le destinataire du transfert ultérieur) est également soumis à des règles garantissant un niveau de protection adéquat; vii) données sensibles — en cas de traitement de données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, l'état de santé et la vie sexuelle, les infractions, les condamnations pénales ou les mesures de sûreté, des mesures de protection supplémentaires doivent être prévues. b) Mécanismes de contrôle de la mise en œuvre. Des mécanismes appropriés doivent être mis en place afin de garantir la réalisation des objectifs suivants: i) garantir un bon niveau de respect des règles, notamment en sensibilisant les responsables du traitement des données à leurs obligations et les individus concernés à leurs droits et aux moyens de les exercer, en prévoyant des sanctions effectives et dissuasives et en mettant en place des systèmes de contrôle par des autorités, des auditeurs ou des responsables de la protection des données indépendants; ii) procurer aide et assistance aux individus concernés dans l'exercice de leurs droits qu'ils doivent pouvoir faire respecter rapidement et effectivement, à un coût non prohibitif, le cas échéant par le biais d'un mécanisme institutionnel adéquat prévoyant un examen indépendant des plaintes; iii) garantir une réparation adéquate à la partie lésée en cas de non respect des règles et si nécessaire prévoir l'application de sanctions et le versement d'une indemnisation.
Article 64 Cohérence avec les engagements internationaux
1 Les parties s'informent mutuellement à travers le Comité APE sur les engagements multilatéraux et accords avec des pays tiers qu'elles pourraient prendre, ou sur toute obligation à laquelle elles pourraient être tenues, et qui puissent être pertinents pour la mise en œuvre du présent chapitre, et en particulier sur tout accord prévoyant le traitement de données personnelles, tel que le recueil, le stockage, l'accès par ou le transferts à des parties tierces de données personnelles.
2 Les parties peuvent demander des consultations pour traiter toute question qui peut se poser.
Article 65 Coopération
Les parties reconnaissent l'importance de la coopération afin de faciliter le développement de cadres législatifs, judiciaires et institutionnels appropriés et de garantir un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel en cohérence avec les objectifs et principes contenus dans ce chapitre.
Article 66 Objectif
L'objectif du présent titre est de prévenir et de régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 67 Champ d'application
1 Ce titre s'applique à tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, sauf dispositions contraires expresses.
2 Nonobstant le paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou, est applicable en cas de différend concernant le financement de la coopération au développement tel que défini dans l'accord de Cotonou.
Article 68 Consultations
1 Les parties s'efforcent de résoudre les différends dans le cadre de cet accord en engageant de bonne foi des consultations afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2 Une partie souhaitant engager des consultations le fait en présentant une requête écrite à l'autre partie, avec copie au Comité APE, en précisant la mesure en cause et les dispositions de l'accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.
3 Les consultations sont engagées dans les 40 jours de la date de présentation de la requête. Elles sont réputées conclues dans les 60 jours de la date de présentation de la requête à moins que les deux parties ne conviennent de les poursuivre plus longtemps. L'information échangée au cours des consultations reste confidentielle.
4 Dans les situations urgentes, notamment celles impliquant des denrées périssables ou saisonnières, les consultations sont engagées dans les 15 jours de la date de présentation de la requête et elles sont réputées conclues dans les 30 jours de la date de présentation de la requête.
5 Si les consultations ne sont pas engagées dans les délais prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations sont conclues sans parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie plaignante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, en conformité avec l'article 70.
Article 69 Médiation
1 Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, les termes de référence de la médiation seront la même question que celle exposée dans la requête de consultations.
2 À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les 15 jours de la remise de la demande de médiation, le Comité APE désigne par tirage au sort un médiateur parmi les individus figurant sur la liste visée à l'article 85 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les 20 jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chacune des parties. Le médiateur convoque une réunion des parties au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Le médiateur reçoit les soumissions de chaque partie au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné.
3 Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre le différend qui soient conformes aux dispositions du présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4 Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l'une quelconque des parties ou de sa propre initiative, en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée ou de la complexité de l'affaire.
5 Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures, restent confidentielles.
Article 70 Engagement de la procédure d'arbitrage
1 Si les parties n'aboutissent pas à une résolution de leur différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 68 ou, le cas échéant, après avoir recouru à la médiation visée à l'article 69, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.
2 La demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au Comité APE. Dans sa demande, la partie plaignante précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles ces mesures sont en violation des dispositions du présent accord.
Article 71 Mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage
1 Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2 Dans les 10 jours de la remise de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3 Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du Comité APE ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie aux termes de l'article 85, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie plaignante, un autre figurant parmi celles qui ont été désignées par la partie mise en cause, et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs des membres du groupe spécial, le ou les membres restants sont sélectionnés en suivant la même procédure.
4 Le président du Comité APE ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la requête visée au paragraphe 3 et émanant de l'une ou l'autre partie, en présence d'un représentant de chaque partie.
5 La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont réputés sélectionnés.
Article 72 Rapport intérimaire du groupe spécial
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant aussi bien des sections descriptives que ses constatations et conclusions, en règle générale 120 jours au plus tard à compter de la constitution du groupe spécial. Dans les quinze jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial, chaque partie a la faculté de lui présenter ses remarques par écrit sur des aspects précis du rapport intérimaire.
Article 73 La décision du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au Comité APE 150 jours au plus tard à compter de la constitution du groupe spécial d'arbitrage. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial en informe par écrit les parties et le Comité APE, précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure son travail. La décision d'arbitrage ne devrait en aucune circonstance être rendue au-delà de 180 jours à compter de la constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial fait diligence pour rendre sa décision dans les 75 jours de sa constitution. Il ne devrait en aucun cas rendre sa décision plus de 90 jours à dater de sa constitution. Dans les dix jours de sa constitution, le groupe spécial peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.
3 Chaque partie peut demander à un groupe spécial d'arbitrage de fournir des recommandations sur la façon dont la partie mise en cause pourrait se mettre en conformité.
Article 74 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai d'exécution de la décision.
Article 75 Délai raisonnable pour la mise en conformité
1 Trente jours au plus tard après que les parties auront été avisées de la décision du groupe spécial, la partie mise en cause avise par écrit la partie plaignante et le Comité APE du délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité («période raisonnable»).
2 En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue une période raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie plaignante, dans les 20 jours de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial de déterminer la durée de la période raisonnable. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au Comité APE. Le groupe spécial fait connaître sa décision aux parties et au Comité APE dans les 30 jours de la présentation de la demande.
3 Pour déterminer la durée de la période raisonnable, le groupe spécial tient compte de la durée dont la partie mise en cause ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, aurai(en)t normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie mise en cause ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, estime(nt) être nécessaire pour assurer la conformité. Le groupe spécial peut aussi tenir compte de contraintes démontrables de capacités susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie mise en cause.
4 Dans le cas où le groupe spécial original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures de l'article 71 seront appliquées. Le délai pour rendre une décision est de 45 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
5 La période raisonnable peut être étendue par accord mutuel entre les parties.
Article 76 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
1 La partie mise en cause avise l'autre partie et le Comité APE avant la fin de la période raisonnable des mesures qu'elle aura prises en vue de se conformer à la décision d'arbitrage.
2 En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées aux termes du paragraphe 1 avec les dispositions visées de cet accord, la partie plaignante peut demander au groupe spécial par écrit de statuer sur la question. La demande précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont incompatibles avec les dispositions de cet accord. Le groupe spécial fait connaître sa décision dans les 90 jours de la présentation de la demande. Dans les cas urgents, y compris notamment ceux dans lesquels des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, le groupe spécial fait connaître sa décision dans les 45 jours de la présentation de la demande.
3 Dans le cas où le groupe spécial original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures prévues à l'article 71 sont appliquées. Le délai de notification de la décision est de 105 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 77 Dispositions temporaires en cas de non conformité
1 Si la partie mise en cause ne notifie pas, avant l'expiration de la période raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci statue que les mesures notifiées en vertu de l'article 76, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions de cet accord, la partie mise en cause ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, doit, si il (elle) y est invité(e) par la partie plaignante, lui faire une offre d'indemnisation temporaire. Cette indemnisation peut comprendre ou consister en une indemnisation financière. Toutefois, rien dans cet accord n'oblige la partie mise en cause ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, à offrir une telle indemnisation financière.
2 Si les parties ne conviennent pas d'une indemnisation dans les 30 jours à compter de la fin de la période raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 76, selon laquelle les mesures de mise en conformité qui ont été prises ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie plaignante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie, à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie plaignante, ou le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné.
3 Dans l'adoption de ces mesures, la partie plaignante ou le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, cherche à sélectionner des mesures proportionnées à la violation qui affectent le moins l'accomplissement des objectifs du présent accord et prend en considération leur impact sur l'économie de la partie mise en cause ainsi que sur les différents États signataires de l'Afrique centrale.
4 La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une indemnisation ou adopte des mesures appropriées conformément au paragraphe 1 ou 2.
5 L'indemnisation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne sont appliquées que jusqu'au moment où la mesure reconnue être en infraction des dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
Article 78 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées
1 La partie mise en cause notifie l'autre partie et le Comité APE des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et, dans ladite notification, demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie plaignante ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné.
2 Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la présentation de la notification, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. La demande est notifiée à l'autre partie et au Comité APE. La décision du groupe spécial d'arbitrage est communiquée aux parties et au Comité APE dans les 45 jours de la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions visées du présent accord, il décide si la partie plaignante ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, peut continuer à appliquer ces mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il sera mis fin aux mesures appropriées.
3 Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres sont dans l'impossibilité de se réunir de nouveau, les procédures prévues par l'article 71 seront appliquées. Le délai de notification de la décision est de 60 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
Article 79 Solution mutuellement satisfaisante
Dans le cadre du présent titre, les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend. Elles avisent le Comité APE de leur accord sur une telle solution. Lors de l'adoption d'une solution mutuellement satisfaisante, la procédure doit être clôturée.
Article 80 Règlement de procédure et code de conduite
1 Les procédures de règlement de différends prévues au chapitre 3 sont régies par le règlement de procédure et le code de conduite qui seront adoptés par le Comité APE.
2 Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, en conformité avec le règlement de procédure qui prévoit aussi des dispositions pour protéger les informations commerciales confidentielles.
Article 81 Informations générales et techniques
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial est également habilité à obtenir l'avis d'experts dès lors qu'il le jugera opportun. Une information obtenue de la sorte doit être divulguée à chacune des parties et soumise à leurs commentaires. Les parties intéressées ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage conformément au règlement de procédure.
Article 82 Langues des communications
Les communications orales et écrites de la partie Afrique centrale sont présentées en français et anglais, et celles de la Communauté européenne le sont dans l'une quelconque des langues officielles des institutions de l'Union européenne.
Article 83 Règles d'interprétation
Un groupe spécial d'arbitrage s'oblige à interpréter les dispositions du présent accord en conformité avec les règles coutumières d'interprétation du droit public international, y compris la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne sauraient augmenter ou diminuer les droits et obligations prévus par les dispositions du présent accord.
Article 84 Les décisions du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si cependant il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, l'objet du litige est tranché à la majorité des voix, mais les avis divergents des arbitres ne seront en aucun cas publiés.
2 La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le Comité APE porte la décision d'arbitrage à la connaissance du public à moins qu'il n'en décide autrement.
Article 85 Liste d'arbitres
1 Six mois au plus tard à dater de l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité APE établit une liste de 15 individus prêts et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie sélectionne cinq individus capables d'être des arbitres. Les deux parties s'accordent également sur le choix de cinq individus qui ne sont pas des ressortissants de l'une et de l'autre d'entre elles et qui pourraient être appelés à présider le groupe spécial d'arbitrage. Le Comité APE veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2 Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l'administration de l'une quelconque des parties, et observent le code de conduite adopté par le Comité APE.
3 Le Comité APE peut établir une liste supplémentaire de 15 individus ayant des connaissances sectorielles spécialisées intéressant des questions particulières couvertes par l'accord. S'il est fait recours à la procédure de sélection de l'article 71, paragraphe 2, le président du Comité APE peut faire usage d'une telle liste sectorielle sur accord des deux parties.
Article 86 Rapports avec les obligations de l'OMC
1 Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations de chaque partie aux termes de l'accord établissant l'OMC.
2 Le recours aux dispositions de règlement de différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement de différend. Cependant, lorsqu'une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, a/ont engagé une procédure en règlement de différend concernant une mesure donnée, que ce soit en vertu de l'article 70, paragraphe 1 ou en vertu de l'accord OMC, elle/ils ne peut/peuvent engager une procédure en règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, est/sont réputée/réputés avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où elle/ils a/ont présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur le règlement de différends de l'OMC.
3 Le présent accord ne peut empêcher une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
Article 87 Délais
1 Les délais qui sont prévus dans le présent titre, y compris les délais pour la notification de leurs décisions par les groupes spéciaux d'arbitrage, sont comptés en jours calendrier à compter du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils se rapportent.
2 Tout délai prévu dans le présent titre peut être étendu par accord mutuel des parties.
Article 88 Modification du titre VI
Le Comité APE peut décider de modifier le présent titre et ses annexes.
Article 89 Clause d'exception générale
Sous réserve de l'exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les échanges de produits et services et l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures qui: a) sont nécessaires pour assurer la protection de la sécurité publique, de la moralité publique ou pour maintenir l'ordre public; b) sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale; c) sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats; ii) la protection de la vie privée des individus dans le contexte du traitement et de la dissémination de données personnelles et à la protection du secret des dossiers et des comptes individuels; iii) la sécurité; iv) l'application des règlements et procédures douaniers; ou v) la protection des droits de propriété intellectuelle; d) concernent l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) sont nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernent la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions sur la production ou la consommation nationale de biens, la fourniture ou la consommation de services domestiques, et sur les investisseurs domestiques; g) concernent les produits du travail en prison; ou h) sont incompatibles avec les articles du présent accord sur le traitement national pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou la perception effective ou équitable de taxes directes sur les activités économiques d'investisseurs ou de fournisseurs de services de l'autre partie ( 5 ) .
Article 90 Exceptions de sécurité
1 Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée: a) comme faisant obligation aux parties de fournir une information dont elles jugeraient la divulgation contraire à leurs intérêts impérieux de sécurité; b) comme empêchant les parties d'entreprendre une action qu'elles jugeraient nécessaire pour la défense de leurs intérêts impérieux de sécurité: i) relative à des matériaux fissibles ou fusibles ou aux matériaux dont ceux-ci sont dérivés; ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le but de livrer des fournitures ou des approvisionnements à un établissement militaire; iii) liée à la production ou au commerce d'armes, de munitions et matériel de guerre; iv) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale; v) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou c) comme empêchant les parties d'entreprendre toute action en vue d'honorer les obligations qu'elles ont acceptées dans l'objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales.
2 Le Comité APE est, dans toute la mesure du possible, tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c) ainsi que de la date à laquelle il y sera mis fin.
Article 91 Fiscalité
1 Aucune des dispositions du présent accord ou de tout accord adopté dans le cadre de l'application de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant les parties d'opérer des distinctions, dans l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, entre des contribuables qui ne sont pas dans la même situation, notamment en regard de leur lieu de domicile ou en regard du lieu où leur capital est investi.
2 Aucune des dispositions du présent accord ou de tout accord adopté dans le cadre de l'application de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir l'évasion fiscale ou l'évitement de l'impôt conformément aux conventions visant à éviter la double imposition ou en vertu d'autres accords fiscaux ou législations fiscales nationales.
3 Aucune des dispositions du présent accord n'affecte les droits et obligations des parties prévus par une convention fiscale quelconque. Dans le cas où il y aurait une incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière sera prépondérante à raison de l'incompatibilité.
Article 92 Comité APE
1 Pour la mise en œuvre du présent accord, un Comité APE sera constitué dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent accord.
2 Les parties conviennent de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du Comité APE.
3 Le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par le présent accord et de la réalisation de toutes les tâches mentionnées dans le présent accord.
4 Le Comité APE prend ses décisions par consensus.
5 Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, chaque partie désigne un point focal.
Article 93 Les organisations régionales
La Commission de la Communauté Économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC) et le Secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sont invités à participer à toutes les réunions du Comité APE.
Article 94 Poursuite des négociations et mise en œuvre de l'accord
1 Les parties poursuivront les négociations conformément aux calendriers définis dans le présent accord, dans le cadre des structures de négociation existantes.
2 Lorsque les négociations seront achevées, les projets d'amendements en résultant seront soumis pour approbation aux autorités nationales compétentes.
3 En attendant la mise en place du Comité APE et des autres institutions et comités pertinents dans l'APE intégral défini à l'article 1er, les parties prendront les dispositions nécessaires pour l'administration et la mise en œuvre du présent accord et rempliront les fonctions du Comité APE à chaque fois qu'il est fait référence à celui-ci dans le présent accord.
Article 95 Définition des parties et exécution des obligations
1 Les parties contractantes au présent accord sont la République du Cameroun, ci-après dénommée «partie Afrique centrale», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «partie CE», d'autre part.
2 Aux fins du présent accord, la partie Afrique centrale convient d'agir collectivement.
3 Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne les États d'Afrique centrale agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas. Le terme «parties» désigne les États d'Afrique centrale agissant collectivement, et la partie CE.
4 Dans les cas où une action individuelle est prévue ou nécessaire pour exercer les droits ou se conformer aux obligations prévues par le présent accord, il est fait référence aux «États signataires de l'Afrique centrale».
5 Les parties ou États signataires de l'Afrique centrale, selon le cas, prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations découlant de cet accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
Article 96 Coordinateurs et échange d'informations
1 Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, les parties désignent chacune un coordinateur dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des coordinateurs est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes sous des titres et chapitres particuliers du présent accord.
2 À la demande d'une partie, le coordinateur de l'autre partie lui indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre de l'accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3 À la demande d'une partie, et dans la mesure où cela est légalement possible, chaque partie par l'intermédiaire de son coordinateur fournit des informations et répond promptement à toute question de l'autre partie concernant une mesure existante ou proposée ou un accord international susceptible d'affecter le commerce entre les parties.
4 Chaque partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives généralement applicables à toute question commerciale couverte par le présent accord soient promptement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l'attention de l'autre partie.
5 Sans préjudice des dispositions de transparence visées au présent accord, les informations prévues au présent article sont considérées comme étant fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été diffusées sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, appartenant à la partie concernée.
Article 97 Préférence régionale
1 Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à accorder à l'autre partie au présent accord des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées à l'intérieur de chacune des parties dans le contexte de son processus respectif d'intégration régionale.
2 Dans le cas où il serait accordé un traitement plus favorable ou un avantage quelconque à la Communauté européenne par un État signataire d'Afrique centrale aux termes du présent accord, chaque État de l'Afrique centrale signataire du présent accord en bénéficiera aussi, de manière immédiate et inconditionnelle.
Article 98 Entrée en vigueur
1 Le présent accord sera signé, ratifié ou approuvé en accord avec les règles constitutionnelles ou internes et les procédures applicables.
2 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aura été notifié auprès des dépositaires de l'accord.
3 Les notifications sont à envoyer au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui seront les dépositaires du présent accord.
4 En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, la partie CE et la partie Afrique centrale conviennent d'appliquer les dispositions du présent accord sous leurs compétences respectives («application provisoire»). Cette application pourra être effectuée soit par application provisoire, lorsqu'une telle application est possible, soit par ratification de l'accord.
5 L'application provisoire sera notifiée auprès des dépositaires de l'accord. L'accord est appliqué à titre provisoire 10 jours après réception, d'une part, de la notification d'application provisoire par la Communauté européenne et, d'autre part, de la notification, soit de ratification, soit d'application provisoire par tous les États signataires d'Afrique centrale.
6 Nonobstant le paragraphe 4, la partie CE et les États signataires d'Afrique centrale peuvent unilatéralement prendre des mesures pour appliquer l'accord, avant son application provisoire, dans la mesure où cela est possible.
Article 99 Durée
1 Le présent accord a une durée illimitée.
2 Chaque partie, ou un État signataire de l'Afrique centrale, peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.
3 La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.
Article 100 Application territoriale
Le présent accord est applicable d'une part aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et ce, suivant les conditions fixées dans ce traité, et d'autre part aux territoires des États d'Afrique centrale signataires du présent accord.
Article 101 Adhésion d'États ou d'organisations régionales de l'Afrique centrale
1 Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État ou organisation régionale d'Afrique centrale. Une requête d'adhésion est présentée au Comité APE. L'État qui dépose sa requête d'adhésion participe aux réunions du Comité APE en qualité d'observateur.
2 La demande est examinée et des négociations sont engagées afin de proposer les amendements nécessaires au présent accord. Le protocole d'adhésion est soumis pour approbation aux autorités compétentes.
3 Les parties examineront les effets de l'adhésion sur le présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures transitoires ou des amendements nécessaires.
Article 102 Adhésions de nouveaux États membres de l'Union européenne
1 Le Comité APE sera informé de toute requête d'un État tiers pour devenir membre de l'Union européenne. Durant les négociations entre l'Union et l'État candidat, la partie CE fournira à la partie Afrique centrale toute information pertinente et la partie Afrique centrale informera la partie CE de ses préoccupations pour que celle-ci puisse les prendre entièrement en compte. La partie Afrique centrale se verra notifiée de toute adhésion à l'Union européenne.
2 Tout nouvel État membre de l'Union européenne adhérera au présent accord à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne, par le biais d'une clause à cet effet dans l'acte d'adhésion. Si l'acte d'adhésion à l'Union européenne ne prévoit pas une telle adhésion automatique du nouvel État membre de l'Union européenne au présent accord, l'État membre concerné adhérera au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui enverra des copies certifiées conformes à la partie Afrique centrale.
3 Les parties examineront les effets de l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne sur le présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures transitoires ou des amendements nécessaires.
Article 103 Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
Rien dans le présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant l'amélioration de la situation structurelle, sociale et économique des régions ultrapériphériques, conformément à l'article 299, paragraphe 2 du Traité établissant la Communauté européenne.
Article 104 Dialogue sur les questions financières
Les parties et les États signataires de l'Afrique centrale conviennent de promouvoir le dialogue et la transparence et de partager les meilleures pratiques en matière de politique et d'administration fiscales.
Article 105 Collaboration en matière de la lutte contre les activités financières illégales
Les parties s'engagent à prévenir et à lutter contre les activités illégales frauduleuses et de corruption, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme et prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer aux normes internationales, y inclus celles définies dans la Convention des Nations unies contre la corruption, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et les recommandations du Groupe d'action financière. Les parties conviennent de s'échanger des informations et de coopérer dans ces domaines.
Article 106 Rapports avec d'autres accords
1 A l'exception des articles concernant la coopération au développement prévue au titre II de la partie III de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des dispositions du titre II de la partie III de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord prévalent.
2 Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption par la Communauté européenne ou par un des États d'Afrique centrale signataire du présent accord de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou.
3 Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec leurs obligations OMC.
4 Les parties conviennent d'examiner en 2008 la cohérence des dispositions du présent accord avec les unions douanières auxquelles ont adhéré les États signataires du présent accord.
Article 107 Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, estonienne, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 108 Annexes et protocole
Les annexes et le protocole du présent accord en font partie intégrante.
Relations
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