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Seqlense EUR-Lex

2009/155/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 2008 concernant le prêt de 300 millions EUR consenti par l’Italie à la compagnie Alitalia C 26/08 (ex NN 31/08) [notifiée sous le numéro C(2008) 6743] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0155
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-11-12
In force since
2009-02-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le prêt de 300 millions EUR consenti à Alitalia et pouvant être imputé sur ses capitaux propres, mis à exécution par l’Italie en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1 L’Italie est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er par le bénéficiaire.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 .

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 L’Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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