2009/155/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 2008 concernant le prêt de 300 millions EUR consenti par l’Italie à la compagnie Alitalia C 26/08 (ex NN 31/08) [notifiée sous le numéro C(2008) 6743] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Le prêt de 300 millions EUR consenti à Alitalia et pouvant être imputé sur ses capitaux propres, mis à exécution par l’Italie en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1 L’Italie est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er par le bénéficiaire.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 .
Article 3
1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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