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2009/157/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] [notifiée sous le numéro C(2008) 1330] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0157
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-07-16
In force since
2009-02-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La mesure que la France a mise à exécution en faveur de l’Institut français du pétrole (IFP) et de sa filiale Beicip-Franlab ne constitue pas une aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1 La mesure que la France a mise à exécution en faveur de l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat constitue une aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1 du traité.

2 Cette aide est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité aux conditions prévues aux articles 3 à 6 de la présente décision.

Article 3

1 La présente décision est valable jusqu’au terme des accords exclusifs en vigueur à la date de la présente décision entre l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat (ci-après «les accords exclusifs»).

2 Toute prolongation ou modification des accords exclusifs doit être notifiée à la Commission.

Article 4

1 L’IFP organise et publie ses comptes de manière à délimiter clairement ses activités économiques de ses activités non économiques.

2 Jusqu’à la date d’expiration des accords exclusifs, la France devra remettre à la Commission un rapport financier annuel afin que celle-ci vérifie le montant des fonds publics alloués aux activités de l’IFP dans les domaines d’activités exclusifs d’Axens et de Prosernat.

Article 5

1 Jusqu’à la date d’expiration des accords exclusifs, la France devra remettre à la Commission un rapport annuel détaillé des projets menés par l’IFP dans les domaines d’activités exclusifs d’Axens et de Prosernat, qui précisera, par projet, les coûts par stade de recherche, le montant des fonds publics alloués et l’effet incitatif de l’aide.

2 La France notifie individuellement à la Commission les aides d’un montant supérieur aux seuils prévus par l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation de 2006.

Article 6

Les accords exclusifs devront être modifiés de manière à prévoir une rémunération minimale de l’IFP par Axens et Prosernat, couvrant au minimum 25 % des coûts des études de faisabilité préalables à des travaux de recherche industrielle, 50 % des coûts de recherche industrielle et 75 % des coûts de développement préconcurrentiel de l’IFP dans les domaines couverts par les accords exclusifs.

Article 7

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois suivant la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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