2009/158/CE: Décision de la Commission du 23 février 2009 concernant l’adoption du plan de travail 2009 pour la mise en œuvre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), ainsi que les critères de sélection et d’attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions de ce programme ((Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE))
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Article premier
1 Le plan de travail 2009 pour la mise en œuvre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), figurant à l’annexe I, ainsi que les critères de sélection et d’attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions menées au titre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), figurant aux annexes II, IV et V, sont adoptés. Ils valent décision de financement des subventions et des contrats dont l’octroi n’est pas soumis à une décision de la Commission.
2 Dans les limites du budget indicatif maximal alloué à chaque action spécifique, les modifications cumulées n’excédant pas 20 % ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence majeure sur la nature ni sur les objectifs du plan de travail. L’ordonnateur, visé à l’article 59 du règlement financier, peut adopter ces modifications conformément aux principes de bonne gestion financière.
3 Le directeur général de la DG Santé et consommateurs veille à la mise en œuvre générale de ce plan de travail.
Article 2
Les subventions prévues par le présent plan de travail au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait sont octroyées aux conditions prévues à l’article 168, paragraphe 1, points c) et f), des modalités d’exécution du règlement financier.
Article 3
Les crédits nécessaires à la gestion du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2008-2013) sont alloués à l’«Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» aux conditions et dans la limite des montants fixés à l’annexe I du plan de travail. La subvention de fonctionnement inscrite au poste 17 01 04 30 est versée à l’«Agence exécutive pour la santé et les consommateurs».
Article 4
Les crédits couverts par le plan de travail figurant à l’annexe I peuvent servir au paiement d’intérêts de retard, conformément à l’article 83 du règlement financier.
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