2009/178/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à l’aide d’État C 42/06 (ex NN 52/06) que l’Italie a mise à exécution pour rémunérer les comptes courants de Poste Italiane ouverts auprès du Trésor [notifiée sous le numéro C(2008) 3492] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Le régime d’aides d’État relatif à la rémunération des comptes courants de Poste Italiane auprès du Trésor italien, institué par la loi no 266 du 23 décembre 2005 et par la convention du 23 février 2006 entre le ministère de l’économie et des finances et Poste Italiane que l’Italie a illégalement mis à exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.
Article 2
L’Italie supprime le régime visé à l’article 1er, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1 L’Italie procède à la récupération auprès du bénéficiaire de l’aide incompatible octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er.
2 Le montant à récupérer est égal à la différence entre la rémunération annuelle des comptes courants de Poste Italiane auprès du Trésor italien versée en vertu de la convention visée à l’article 1er et le montant découlant de l’application du critère de l’emprunteur diligent opérant dans une économie de marché, qui figure au tableau 6a de la présente décision.
3 Les sommes à récupérer comprennent les intérêts qui courent à compter de la date de leur mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.
5 L’Italie annule tous les paiements en cours de l’aide en vertu du régime visé à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.
2 L’Italie garantit l’exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie transmet les informations suivantes à la Commission: a) le montant global (capital et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents qui attestent que le bénéficiaire s’est vu imposer de rembourser l’aide.
2 L’Italie informe la Commission de l’avancée des mesures nationales adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant le montant de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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