2009/287/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2007 concernant l'aide d'État accordée par la Pologne dans le cadre d'accords d'achat d'électricité à long terme et l'aide d'État que la Pologne prévoit d'accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d'un accord d'achat d'électricité à long terme [notifiée sous le numéro C(2007) 4319] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les accords d'achat d'électricité à long terme conclus entre Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. et les sociétés énumérées dans l'annexe 1 de la loi sur les conditions de prise en charge des coûts supportés par les producteurs en liaison avec la résiliation d'accords d'achat d'électricité à long terme (ci-après dénommée la loi) constituent, à compter de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur des producteurs d'électricité.
2 L'aide d'État visé au paragraphe 1 constitue une aide illégale et incompatible avec le marché commun.
Article 2
1 La Pologne résilie les accords d'achat d'électricité à long terme visés à l'article 1er.
2 Les accords de résiliation des accords d'achat d'électricité à long terme sont conclus avant le 1er janvier 2008 et entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2008.
Article 3
L'accord d'achat d'électricité à long terme conclu entre Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. et Żarnowiecka Elektrownia Gazowa sp. z o.o. ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 4
1 Les compensations prévues par la loi constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, en faveur des producteurs énumérés dans l'annexe 2 de ladite loi.
2 L'aide d'État visée au paragraphe 1 est compatible avec le marché commun en vertu de la méthodologie des coûts échoués.
3 Le montant maximum de compensation prévu par la loi est obtenu après déduction de l'ensemble des revenus générés par les actifs dans le cadre des accords d'achat à long terme et disponibles pour la prise en charge des coûts d'investissement.
Article 5
1 La Pologne informe la Commission, avant le 31 janvier 2008, des mesures prises pour se conformer à la présente décision.
2 Les autorités polonaises présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de la loi.
Article 6
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
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