2009/296/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2009 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2009) 2032]
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Article premier Objet
La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté par la CICTA le 24 novembre 2008.
Article 2 Champ d’application
1 Le programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée concerne: a) toutes les activités de pêche exercées par des navires de pêche, au moyen de madragues et dans des exploitations piscicoles; b) toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage; c) toutes les activités connexes des exploitations piscicoles et entreprises de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transformation du thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage; d) la mise en œuvre des plans de pêche annuels; e) l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection; f) la pêche sportive et la pêche de loisir; g) la mise en œuvre du programme d’inspection commune internationale de la CICTA; h) le contrôle et le suivi des opérations conjointes de pêche; i) la mise en œuvre des mesures relatives à la capacité de pêche et d’élevage; j) la mise en œuvre du programme d’observation des États membres et du programme d’observation régional de la CICTA; k) la mise en œuvre des règles concernant l’enregistrement des navires de capture et autres navires de pêche autorisés.
2 Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.
Article 3 Programmes de contrôle nationaux
1 La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2.
2 Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme de contrôle national et les calendriers annuels de mise en œuvre au plus tard les 15 mars 2009 et 15 mars 2010.
3 Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre comportent des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones de déploiement de ces moyens.
Article 4 Coopération entre les États membres
Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Article 5 Inspections réalisées par la Commission
1 Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002.
2 L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections prévues au paragraphe 1.
3 Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.
Article 6 Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1 Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance conformément au plan de déploiement commun établi par l’agence communautaire de contrôle des pêches sur la base de l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005. Les inspections sont réalisées dans le respect des dispositions de la recommandation 08-05, du programme d’inspection commune internationale de la CICTA et de l’annexe I de la présente décision.
2 À cette fin, les États membres concernés: a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance; b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.
Article 7 Notification des activités de surveillance et d’inspection
Tout État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission , ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches. La notification contient les informations suivantes: a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection; c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.
Article 8 Infractions
1 Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 2, communiquent aux États suivants la date de l’inspection et la description de l’infraction: a) l’État membre du pavillon concerné et/ou la partie contractante à la CICTA; et, le cas échéant, b) l’État membre dans lequel l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation de thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge est établie.
2 Si l’État membre dont les inspecteurs ont constaté une infraction n’y donne pas suite, les États membres informés en vertu du paragraphe 1 prennent sans délai les mesures qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Ils ouvrent toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction.
3 Les États membres dont les inspecteurs observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave, telle que définie par la recommandation 08-05, en informent immédiatement les autorités du pavillon du navire de pêche, directement ainsi que par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA et de la Commission.
4 Si une infraction grave, telle que définie par la recommandation 08-05, est constatée à bord d’un navire de pêche communautaire, l’État membre du pavillon s’assure qu’au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de se rendre immédiatement dans un port qu’il a désigné et où une enquête sera ouverte. Si le navire de pêche n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission. La Commission communique cette information au secrétariat exécutif de la CICTA, qui la met à la disposition des autres parties contractantes.
5 Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.
Article 9 Information
1 Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission, à la fin de chaque mois, les informations suivantes concernant le mois en question: a) la liste des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées; b) la liste des infractions, en précisant, pour chaque infraction: i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés; ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et iii) la nature de l’infraction; c) un point sur les suites données aux infractions constatées; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
2 Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte: a) une indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et b) une description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit).
3 Si une infraction est constatée par un inspecteur communautaire à bord d’un navire de pêche battant pavillon d’un autre État membre, les autorités de l’État membre du pavillon informent sans délai cet inspecteur communautaire des suites données à l’infraction.
4 Le cas échéant, les rapports comprennent une explication des raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’infraction.
Article 10 Évaluation
Une fois par an, au début du mois de septembre, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique de contrôle et d’inspection en vue d’élaborer le rapport que la Communauté est tenue de remettre au secrétariat de la CICTA chaque année le 15 octobre.
Article 11 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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