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Décision n o  357/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2009 relative à une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée)

CELEX
32009D0357
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-04-22
In force since
2009-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Lorsqu’un État membre a l’intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d’interférer d’une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission, en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres États membres.

Article 2

1 La Commission adresse à l’État membre un avis ou une recommandation dans un délai de deux mois à partir de la réception de la communication visée à l’article 1er; en même temps, elle en donne connaissance aux autres États membres.

2 Chaque État membre peut présenter à la Commission ses observations sur les dispositions en cause; il les communique en même temps aux autres États membres.

3 Si un État membre le demande ou si elle l’estime opportun, la Commission procède à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause. Cette consultation peut intervenir a posteriori dans un délai de deux mois dans le cas prévu au paragraphe 4.

4 La Commission peut, sur demande de l’État membre, réduire le délai fixé au paragraphe 1 ou, avec son accord, le prolonger. Le délai doit être réduit à quinze jours si l’État membre déclare que les dispositions qu’il se propose de prendre présentent un caractère d’urgence. S’il y a réduction ou prolongation du délai, la Commission en informe les États membres.

5 L’État membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 4 ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d’extrême urgence, requérant une intervention immédiate de l’État membre. Dans ce cas, l’État membre en informe aussitôt la Commission, et la procédure prévue au présent article sera effectuée a posteriori dans le délai de deux mois de la réception de cette information.

Article 3

La décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, telle que modifiée par l’acte figurant à l’annexe I, est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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