2009/360/CE: Décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 3013]
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Article premier Caractérisation des déchets
1 Les États membres veillent à ce que la caractérisation des déchets à laquelle doivent procéder les exploitants de l’industrie extractive soit conforme à la présente décision.
2 La caractérisation des déchets couvre les catégories suivantes d’informations conformément à l’annexe: a) les informations générales; b) les informations sur le contexte géologique du gisement concerné; c) la nature des déchets et le traitement prévu; d) le comportement géotechnique des déchets; e) les caractéristiques et le comportement géochimiques des déchets.
3 Les critères de définition des déchets inertes établis dans la décision 2009/359/CE sont pris en compte aux fins de l’évaluation du comportement géochimique des déchets. Lorsque, sur la base de ces critères, les déchets sont considérés comme «inertes», ils ne sont soumis qu’aux essais géochimiques pertinents parmi ceux prévus au point 5 de l’annexe.
Article 2 Collecte et évaluation des informations
1 Les informations et les données nécessaires pour la caractérisation des déchets sont collectées dans l’ordre établi aux paragraphes 2 à 5.
2 Les informations utilisées sont les enquêtes et les études disponibles, notamment les autorisations existantes, les études géologiques, les informations sur des sites similaires, les listes de déchets inertes, les systèmes de certification appropriés et les normes européennes ou nationales concernant des matériaux similaires, qui répondent aux exigences techniques prévues à l’annexe.
3 La qualité et la représentativité de toutes ces informations sont évaluées et les éventuelles informations manquantes sont identifiées.
4 Lorsqu’il manque des informations nécessaires à la caractérisation des déchets, un plan d’échantillonnage est établi conformément à la norme EN 14899 et des échantillons sont prélevés conformément à ce plan. Les plans d’échantillonnage reposent sur les informations jugées nécessaires, notamment: a) l’objectif de la collecte de données; b) le programme d’essais et les exigences en matière d’échantillonnage; c) les situations d’échantillonnage, et notamment le prélèvement d’échantillons au niveau des carottes de forage, du front d’excavation, de la bande transporteuse, du terril, du bassin, ou toute autre situation pertinente; d) les procédures et recommandations ayant trait au nombre, à la taille, à la masse, à la description et à la manipulation des échantillons. La fiabilité et la qualité des résultats de l’échantillonnage sont évaluées.
5 Les résultats du processus de caractérisation sont évalués. En cas de nécessité, des informations supplémentaires sont collectées selon la même méthode. Le résultat final est pris en compte dans le plan de gestion des déchets.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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