2009/382/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2009 relative à l’aide d’État C 27/05 (ex NN 69/04) accordée pour l’achat de fourrage dans la région italienne du Frioul — Vénétie Julienne (article 6 de la loi régionale n o 14 du 20 août 2003 et appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste) [notifiée sous le numéro C(2009) 187]
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Article premier
Le régime d’aides à l’achat de fourrage mis en œuvre illégalement par la Chambre de commerce de Trieste (Italie — région du Frioul — Vénétie Julienne), en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun, pour autant qu’il permet le dépassement des montants d’aide résultant de la méthode de calcul des aides prescrite au point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. Les aides octroyées en application de ce régime sont compatibles avec le marché commun dans la limite du montant résultant de la méthode de calcul des aides prescrite au point 11.3 de ces lignes directrices et incompatibles pour la partie de ces aides qui excède ce montant.
Article 2
Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article premier ne constitue pas une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Article 3
1 La Chambre de commerce de Trieste (Italie) est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article premier.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 4
1 La récupération de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article premier est immédiate et effective.
2 L’Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 6
L’Italie est destinataire de la présente décision.
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