2009/402/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2009 concernant les plans de campagne dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France [C 29/05 (ex NN 57/05)] [notifiée sous le numéro C(2009) 203]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Les aides d’État octroyées dans le cadre des «plans de campagne» aux producteurs de fruits et légumes que la France a illégalement mises à exécution en violation de l’article 83, paragraphe 3, du traité, entre les années 1992 et 2002 sont incompatibles avec le marché commun.
Article 2
1 La France prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles visées à l’article 1er auprès de leurs bénéficiaires.
2 Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au Chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.
2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la France soumet à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux; b) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires; c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; d) des documents démontrant que les bénéficiaires se sont vu ordonner de rembourser l’aide.
2 La France informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er soit achevée.
3 Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la France soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions