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Décision n o  406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

CELEX
32009D0406
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-04-23
In force since
2009-06-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision fixe la contribution minimale des États membres au respect de l’engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente décision, ainsi que les règles à suivre pour apporter ces contributions et procéder à leur évaluation. La présente décision prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions des émissions supérieures à celles exigées à l’article 3, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «émissions de gaz à effet de serre», les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC) et d’hexafluorure de soufre (SF6) appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, déterminées conformément à la décision no 280/2004/CE, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE; 2. «quota annuel d'émissions», la quantité annuelle maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2013 à 2020, visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3 Niveaux d’émission pour la période 2013-2020

1 Chaque État membre limite, d’ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre en se conformant au moins au pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe II de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.

2 Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite négative en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant les années 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite positive en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas un niveau défini selon une trajectoire linéaire, commençant en 2009 par ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, et prenant fin en 2020 sur la limite pour cet État membre comme prévu à l’annexe II, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre limite annuellement ses émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire pour faire en sorte qu’elles ne dépassent pas sa limite pour 2020, tel que précisé à l’annexe II, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision. Lorsque les données d’émissions pertinentes, actualisées et vérifiées sont disponibles, des mesures sont adoptées dans les six mois pour déterminer les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

3 Pendant la période 2013-2019, un État membre peut prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions. Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre sont inférieures à son quota annuel d’émissions compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 4 et 5, il peut reporter la partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour cette année, aux années suivantes jusqu’en 2020. Un État membre peut demander un taux de report supérieur de 5 % en 2013 et 2014 dans le cas de conditions météorologiques extrêmes ayant mené à une augmentation substantielle des émissions de gaz à effet de serre au cours de ces années par rapport aux années bénéficiant de conditions météorologiques normales. À cette fin, l’État membre concerné soumet à la Commission un rapport étayant sa demande. Dans un délai de trois mois, la Commission décide si un report supérieur peut être accordé.

4 Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour la mise en œuvre de l’obligation qui lui incombe en vertu du présent article pour l’année en question ou pour une année ultérieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du transfert, cet État membre ne respecte pas les exigences de la présente décision.

5 Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émissions qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 3 et 4. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu du présent article pour l’année en question ou pour une année ultérieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du tranfert, il ne respecte pas les exigences de la présente décision.

6 Afin de faciliter les transferts mentionnés aux paragraphes 4 et 5 et d’accroître leur transparence, des mesures indiquant les modalités de ces transferts sont arrêtées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4 Efficacité énergétique

1 Au plus tard en 2012, la Commission évalue les progrès accomplis par la Communauté et ses États membres dans le cadre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 20 % d’ici à 2020 par rapport aux projections pour 2020, conformément au plan d’action pour l’efficacité énergétique qui figure dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006, et elle fait rapport sur ceux-ci.

2 Le cas échéant, notamment afin d’assister les États membres dans leur contribution au respect des engagements de la Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission propose des mesures renforcées ou nouvelles en vue d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 5 Utilisation des crédits résultant d’activités de projet

1 Les États membres peuvent utiliser les crédits suivants de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 3: a) les réductions d’émissions certifiées (REC) et les unités de réduction des émissions (URE), figurant dans la directive 2003/87/CE, délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012; b) les REC et les URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre de projets enregistrés avant 2013 et dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012; c) les REC délivrées pour des réductions d’émissions réalisées dans le cadre de projets mis en œuvre dans les PMA et dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012, jusqu’à ce que ces pays aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’à 2020, la date la plus proche étant retenue; d) les REC temporaires (RECT) ou les REC à long terme (RECL) résultant des projets de boisement et de reboisement à condition que, lorsqu’un État membre a utilisé lesdites RECT et RECL en vue de tenir ses engagements au titre de la décision 2002/358/CE pour la période 2008-2012, cet État membre s’engage à poursuivre le remplacement de ces crédits par des RECT, des RECL ou d’autres unités valables au titre du protocole de Kyoto avant la date d’expiration des RECT ou des RECL, et que l’État membre s’engage également à poursuivre le remplacement des RECT et des RECL utilisées au titre de la présente décision par des RECT, des RECL ou d’autres unités utilisables en vue de tenir ces engagements avant la date d’expiration des RECT et des RECL. Quand un remplacement s’effectue en recourant à des RECT ou à des RECL, l’État membre concerné remplace également les RECT et les RECL avant leur échéance de façon continue, jusqu’à leur remplacement par des unités à validité illimitée. Les États membres devraient veiller à ce que leurs politiques d’achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d’un accord international sur le changement climatique.

2 Outre le paragraphe 1 et si les négociations relatives à un accord international sur le changement climatique ne sont pas conclues au plus tard le 31 décembre 2009, les États membres peuvent, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3, utiliser des crédits supplémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions, conformément aux accords visés à l’article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

3 Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique, tel que prévu à l’article 1er, a été conclu, les États membres ne peuvent, à compter du 1er janvier 2013, utiliser que les crédits résultant de projets intervenant dans des pays tiers ayant ratifié ledit accord.

4 L’utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 3 % de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2005, auxquels s’ajoute toute quantité transférée conformément au paragraphe 6.

5 Les États membres qui connaissent une limite négative ou positive d’un maximum de 5 %, comme indiqué à l’annexe II, et qui sont énumérés à l’annexe III, sont autorisés, en plus des crédits utilisés conformément au paragraphe 4, à utiliser chaque année des crédits supplémentaires équivalents à 1 % de leurs émissions vérifiées en 2005 et provenant de projets dans les PMA et les PEID, dès lors qu’ils respectent l’une des quatre conditions suivantes: a) les coûts directs de l’ensemble des mesures vont au-delà de 0,70 % du PIB, d’après l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables; b) il existe une augmentation d’au moins 0,1 % du PIB entre l’objectif adopté par l’État membre concerné et le scénario de coût-efficacité déterminé d’après l’analyse d’impact de la Commission visée au point a); c) les émissions dues aux transports représentent une proportion de plus de 50 % de l’ensemble des émissions visées par la présente décision dans l’État membre concerné; ou d) l’objectif d’utilisation de sources d’énergie renouvelables assigné pour 2020 à l’État membre concerné dépasse de 30 % celui fixé dans la directive 2009/28/CE.

6 Chaque année, chaque État membre peut transférer à un autre État membre la partie inutilisée de sa quantité annuelle correspondant à 3 %, telle que précisée au paragraphe 4. Lorsque l’utilisation annuelle de crédits d’un État membre n’atteint pas la quantité indiquée au paragraphe 4, l’État membre peut reporter la partie inutilisée de cette quantité sur les années suivantes.

7 Les États membres peuvent, en outre, utiliser les crédits provenant de projets communautaires mis en place conformément à l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE afin de tenir leurs engagements en matière de réduction des émissions, sans limites quantitatives d’aucune sorte.

Article 6 Rapport, évaluation des progrès réalisés, modifications et révision

1 Les États membres déclarent, dans leurs rapports soumis en application de l’article 3 de la décision no 280/2004/CE, les éléments suivants: a) leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre résultant de la mise en œuvre de l’article 3; b) l’utilisation, la répartition géographique et les types de crédits, ainsi que les critères qualitatifs qui sont appliqués à ces crédits utilisés conformément à l’article 5; c) les progrès prévus pour ce qui est de leurs obligations au titre de la présente décision, y compris les informations sur les politiques et les mesures nationales, ainsi que les prévisions nationales; d) les informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires prévues afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements au titre de la présente décision, et en vue de la mise en œuvre d’un accord international sur le changement climatique tel que visé à l’article 8.

2 Si un État membre utilise des crédits issus de types de projets qui ne peuvent être utilisés par les opérateurs dans le cadre du système communautaire, l’État membre concerné fournit des justifications détaillées sur l’utilisation de ces crédits.

3 La Commission évalue, dans ses rapports présentés en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision no 280/2004/CE, si les progrès réalisés par les États membres sont suffisants pour que les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision soient respectées. Cette évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision no 280/2004/CE. Tous les deux ans, à compter des émissions de gaz à effet de serre déclarées pour 2013, l’évaluation inclut également les projections concernant les progrès accomplis par la Communauté en vue de respecter ses engagements en matière de réduction et par les États membres en vue de respecter leurs obligations découlant de la présente décision.

4 Dans le rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue l’ensemble de la mise en œuvre de la présente décision, y compris l’utilisation et la qualité des crédits relevant du MDP et la nécessité de mettre en place des politiques et mesures communes et coordonnées supplémentaires au niveau communautaire dans les secteurs relevant de la présente décision, afin d’aider les États membres à tenir leurs engagements au titre de cette dernière, et elle présente les propositions qui s’imposent.

5 Aux fins de l’application de la présente décision, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier la décision no 280/2004/CE et à apporter des modifications à la décision 2005/166/CE de la Commission , en vue de l’application des actes modificatifs à compter du 1er janvier 2013, afin de garantir, en particulier: a) un suivi, des rapports et des vérifications des émissions de gaz à effet de serre plus rapides, efficaces, transparents et rentables; b) le développement des projections nationales au sujet des émissions de gaz à effet de serre après 2020.

Article 7 Action corrective

1 Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent les quotas annuels d’émissions précisés en vertu de l’article 3, paragraphe 2, en tenant compte des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 3 et 5, les mesures suivantes s’appliquent: a) une déduction du quota d’émissions de l’État membre de l’année suivante, égale à la quantité exprimée en tonnes équivalent-dioxyde de carbone de ces excès d’émissions multipliée par un facteur de réduction de 1,08; b) le développement d’un plan d’action corrective, conformément au paragraphe 2 du présent article; et c) la suspension temporaire du droit de transférer une partie de son quota d’émissions et de ses droits d’utilisation des crédits de projet MOC/MDP à un autre État membre jusqu’à ce que l’État membre se conforme à l’article 3, paragraphe 2.

2 Un État membre relevant du paragraphe 1 présente à la Commission, dans un délai de trois mois, une évaluation et un plan d’action corrective qui comprend: a) les actions que l’État membre entreprendra afin de satisfaire à ses obligations spécifiques au titre de l’article 3, paragraphe 2, en donnant la priorité aux politiques et mesures nationales et à la mise en œuvre de l’action communautaire; b) un calendrier de mise en œuvre de ladite action, qui rende possible l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre. La Commission peut présenter un avis sur le plan d’action corrective de l’État membre concerné. Avant de rendre cet avis, la Commission peut soumettre le plan d’action corrective au comité des changements climatiques, visé à l’article 13, paragraphe 1, qui peut formuler des observations.

Article 8 Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique

1 Dans les trois mois suivant la signature par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants: a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives; b) les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin d’atteindre l’objectif de réduction de 30 % de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto; c) la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte; d) les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté; e) les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone; f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté; g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte; h) la nécessité de politiques et mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2 Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente décision, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte modificatif à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord. La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

3 La proposition permet, le cas échéant, aux États membres d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente décision, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de projets dans des pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.

4 La proposition comprend également, le cas échéant, des mesures autorisant les États membres à utiliser les parts inutilisées des crédits additionnels utilisables visés au paragraphe 3 au cours des années suivantes ou à les transférer vers un autre État membre.

5 La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation, par les États membres, de types supplémentaires de crédits de projets ou d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant.

6 Sur la base des règles arrêtées dans le cadre d’un accord international sur le changement climatique, la Commission propose d’inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté, de façon appropriée, selon des modalités d’harmonisation garantissant le maintien et l’intégrité environnementale de la contribution de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis. La Commission évalue si la répartition des efforts individuels de chaque État membre doit être ajustée en conséquence.

7 La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

Article 9 Procédure liée à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie en l’absence d’un accord international sur le changement climatique

Si aucun accord international sur le changement climatique n’est approuvé par la Communauté d’ici au 31 décembre 2010, les États membres peuvent préciser leur intention d’inclure l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté en tenant compte des méthodologies appliquées dans les travaux effectués dans le cadre de la CCNUCC. Compte tenu d’une telle spécification par les États membres, la Commission évalue, avant le 30 juin 2011, les modalités pour l’inclusion des émissions et des absorptions résultant d’activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté, en assurant la permanence et l’intégrité environnementale de la contribution à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis, et présente une proposition, le cas échéant, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé à compter de 2013. Dans son évaluation, la Commission vérifie si la répartition des efforts individuels de chaque État membre devrait être ajustée en conséquence.

Article 10 Modification du champ d’application de la directive 2003/87/CE et application de son article 24 bis

La quantité maximale d’émissions pour chaque État membre en vertu de l’article 3 de la présente décision est adaptée conformément à la quantité de: a) quotas d’émission de gaz à effet de serre attribués en application de l’article 11 de la directive 2003/87/CE résultant d’une modification des sources couvertes par ladite directive, après l’approbation définitive par la Commission des plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012, conformément à la directive 2003/87/CE; b) quotas ou de crédits attribués en vertu des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les réductions dans un État membre d’émissions couvertes par la présente décision; c) quotas d’émissions de gaz à effet de serre résultant d’installations exclues du système communautaire conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant leur délai d’exclusion. La Commission publie les chiffres résultant de cette adaptation.

Article 11 Registres et administrateur central

1 Les registres de la Communauté et des États membres créés conformément à l’article 6 de la décision no 280/2004/CE garantissent la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de la présente décision. Ces informations sont accessibles au public.

2 L’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE effectue, au moyen de son journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction au titre de la présente décision et, le cas échéant, bloque des transactions afin de faire en sorte qu’il n’y ait aucune irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

3 La Commission arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les paragraphes 1 et 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 12 Modifications apportées au règlement (CE) no 994/2008

En vue de l’application de la présente décision, la Commission arrête des modifications du règlement (CE) no 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil .

Article 13 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE.

2 Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 14 Rapport

La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue également la manière dont la mise en œuvre de la présente décision a influencé la concurrence au niveau national, de la Communauté et international. La Commission transmet son rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016, en particulier dans le cas où il conviendrait de différencier les objectifs nationaux pour la période postérieure à 2020.

Article 15 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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