2009/477/CE: Décision du conseil du 28 mai 2009 publiant une version consolidée du texte de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date du 14 novembre 1975 , et telle que modifiée depuis lors
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Article premier
Le texte de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975, et telle que modifiée depuis cette date et jusque fin 2008, est publié dans un but d'information dans une version consolidée en tant qu'annexe à la présente décision. Les modifications qui seraient apportées à la convention à l'avenir sont publiées par la Commission dans le Journal officiel de l'Union européenne avec une indication de leur date d'entrée en vigueur.
Article 2
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article premier
Aux fins de la présente Convention, on entend: a) par «transport TIR», le transport de marchandises d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR, établi par la présente Convention; b) par «opération TIR», la partie d'un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d'un bureau de départ ou d'entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage); c) par «début d'une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l'ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de départ ou d'entrée (de passage), avec le chargement et le Carnet TIR y relatifs, et que le Carnet TIR a été accepté par le bureau de douane; d) par «fin d'une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l'ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de destination ou de sortie (de passage), avec le chargement et le Carnet TIR y relatifs; e) par «apurement d'une opération TIR», l'attestation par les autorités douanières qu'une opération TIR s'est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d'une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d'entrée (de passage); f) par «droits et taxes à l'importation ou à l'exportation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; g) par «véhicule routier», non seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée; h) par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité; j) par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété, iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube, les «carrosseries amovibles» sont assimilées aux conteneurs; k) par «bureau de douane de départ», tout bureau de douane d'une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR; l) par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane d'une Partie contractante où s'achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR; m) par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane d'une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d'un transport TIR; n) par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales; o) par «titulaire» d'un Carnet TIR, la personne à qui un Carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d'un Carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l'ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le Carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées; p) par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n'est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos; q) par «association garante», une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR.
Article 2
La présente Convention vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d'un bureau de douane de départ d'une Partie contractante à un bureau de douane de destination d'une autre Partie contractante, ou de la même Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu'une partie du trajet entre le commencement du transport TIR et son achèvement se fasse par route.
Article 3
Afin d'appliquer les dispositions de la présente Convention: a) Les transports doivent être effectués: i) par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chapitre III a); ou ii) par d'autres véhicules routiers, d'autres ensembles de véhicules ou d'autres conteneurs s'ils se font conformément aux conditions énoncées au chapitre III c); ou iii) par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que autocars, grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens, d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chapitre III c). Lorsque ces véhicules transportent d'autres marchandises, les conditions visées aux alinéas i) ou ii) ci-dessus s'appliquent en conséquence; b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article 6 et doivent être effectués sous le couvert d'un Carnet TIR conforme au modèle reproduit à l'annexe 1 de la présente Convention.
Article 4
Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation aux bureaux de douane de passage.
Article 5
1 Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage.
2 Toutefois, en vue d'éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu'il y a soupçon d'irrégularité, procéder à ces bureaux à la visite des marchandises.
Article 6
1 Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l'annexe 9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habiliter des associations à délivrer les Carnets TIR, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution. L'habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l'annexe 9 ne sont plus respectées.
2 Une association ne pourra être agréée dans un pays que si sa garantie s'étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l'occasion d'opérations sous le couvert de Carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l'organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée.
2. bis Une organisation internationale, telle qu'elle est mentionnée au paragraphe 2, sera autorisée par le Comité de gestion à assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international pour autant qu'elle accepte cette responsabilité.
3 Une association ne délivrera de Carnets TIR qu'à des personnes dont l'accès au régime TIR n'a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées.
4 Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de l'annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l'article 38, l'habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n'est plus assuré.
5 L'accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l'annexe 9 à la présente Convention.
Article 7
Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation et d'exportation les formules de Carnets TIR expédiées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.
Article 8
1 L'association garante s'engagera à acquitter les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation exigibles, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l'opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2 Lorsque les lois et règlements d'une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l'association garante s'engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard.
3 Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum, par Carnet TIR, de la somme qui peut être exigée de l'association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4 L'association garante deviendra responsable à l'égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le Carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d'une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises entreront dans ces pays ou, en cas de suspension du transport TIR conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 26, lorsque le Carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où le transport TIR reprend.
5 La responsabilité de l'association garante s'étendra, non seulement aux marchandises énumérées sur le Carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé. Elle ne s'étendra à aucune autre marchandise.
6 Pour déterminer les droits et taxes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au Carnet TIR vaudront jusqu'à preuve du contraire.
7 Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant d'introduire une réclamation près l'association garante.
Article 9
1 L'association garante fixera la période de validité du Carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge.
2 Pourvu qu'il ait été pris en charge au bureau de douane de départ, au dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le carnet demeurera valable jusqu'à l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination.
Article 10
1 L'apurement d'une opération TIR doit avoir lieu sans retard.
2 Lorsque les autorités douanières d'un pays ont apuré une opération TIR, elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8, à moins que le certificat de fin de l'opération TIR n'ait été obtenu d'une façon abusive ou frauduleuse ou que la fin de l'opération n'ait pas eu lieu.
Article 11
1 En cas de non-apurement d'une opération TIR, les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger de l'association garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 si, dans un délai d'un an, à compter de la date de la prise en charge du Carnet TIR par ces autorités, elles n'ont pas avisé par écrit l'association du non-apurement. Cette disposition sera également applicable lorsque le certificat de fin de l'opération TIR aura été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.
2 La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 sera adressée à l'association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l'opération TIR n'avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l'opération TIR avait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.
3 Pour acquitter les sommes exigées, l'association garante disposera d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L'association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu'aucune irrégularité n'a été commise en ce qui concerne l'opération de transport en cause.
Article 12
Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, chaque véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l'annexe 2 de la présente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l'annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d'agrément doit être conforme au modèle de l'annexe 4.
Article 13
1 Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux conditions définies dans la première partie de l'annexe 7 et doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe.
2 Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier en application de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1956, des accords passés sous l'égide des Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972, ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doivent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément.
Article 14
1 Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l'agrément des véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont d'importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.
2 Avant d'être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis dans son état initial, soit faire l'objet d'un nouvel agrément.
Article 15
1 Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l'importation temporaire du véhicule routier, de l'ensemble des véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier, l'ensemble de véhicules ou le conteneur.
2 Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d'exiger l'accomplissement, au bureau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa réglementation nationale, afin de garantir qu'une fois achevée l'opération TIR, le véhicule routier, l'ensemble des véhicules ou le conteneur seront réexportés.
Article 16
Lorsqu'un transport TIR sera effectué par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l'inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l'annexe 5 de la présente Convention sera placée à l'avant, et une autre identique à l'arrière du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu'elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu'elles puissent indiquer de quelque autre façon qu'une opération de transport TIR n'est pas en cours.
Article 17
1 Un seul Carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par conteneur. Toutefois, un Carnet TIR unique pourra être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le manifeste des marchandises du Carnet TIR devra reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie d'un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur.
2 Le Carnet TIR sera valable pour un seul voyage. Il contiendra au moins le nombre de volets détachables nécessaires pour le transport TIR en question.
Article 18
Un transport TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Le Carnet TIR ne pourra être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l'ont pris en charge.
Article 19
Les marchandises et le véhicule routier, l'ensemble des véhicules ou le conteneur seront présentés avec le Carnet TIR au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du manifeste des marchandises et pour l'apposition des scellements douaniers, ou pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.
Article 20
Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l'ensemble des véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé.
Article 21
A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu'aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier, l'ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le Carnet TIR y afférent.
Article 22
1 En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application du paragraphe 2 de l'article 5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous réserve qu'ils soient intacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du contrôle l'exigent, ajouter leurs propres scellements.
2 Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contractante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
Article 23
Les autorités douanières ne doivent: faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays, faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs, que dans des cas exceptionnels.
Article 24
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d'un véhicule routier, d'un ensemble de véhicules ou d'un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la nature des contrôles effectués, sur les volets du Carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restants dans le Carnet TIR.
Article 25
Si les scellements douaniers sont rompus en cours de route, dans des cas autres que ceux prévus aux articles 24 et 35, ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu'un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l'annexe 1 de la présente Convention pour l'utilisation du Carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des législations nationales, et le procès-verbal certifié de constat inséré dans le Carnet TIR sera dressé.
Article 26
1 Lorsque le transport effectué sous Carnet TIR emprunte sur une partie du trajet le territoire d'un État qui n'est pas Partie contractante à la présente Convention, le transport TIR sera suspendu durant cette traversée. Dans ce cas, les autorités douanières de la Partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le Carnet TIR pour la reprise du transport TIR sous réserve que les scellements douaniers et/ou marques d'identification soient demeurés intacts. Lorsque les scellements douaniers ne sont plus intacts, les Autorités douanières peuvent accepter le Carnet TIR pour la reprise de l'opération de transport conformément aux dispositions de l'article 25.
2 Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle le Carnet TIR n'est pas utilisé par le titulaire du carnet sur le territoire d'une Partie contractante en raison de l'existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque l'utilisation d'un régime de transit douanier n'est pas nécessaire.
3 Dans ces cas, les bureaux de douane où le transport TIR est interrompu ou reprend seront considérés respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l'entrée.
Article 27
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en particulier de l'article 18, un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné.
Article 28
1 La fin d'une opération TIR doit être certifiée sans retard par les autorités douanières. Elles peuvent le faire avec ou sans réserves; lorsque des réserves sont émises, elles doivent être fondées sur des faits liés à l'opération TIR elle-même. Ces faits doivent être clairement notés dans le Carnet TIR.
2 Dans les cas où les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou un autre système de surveillance douanière, toutes les irrégularités qui peuvent avoir été établies sous cet autre régime douanier ou cet autre système de surveillance douanière ne doivent pas être attribuées au titulaire du Carnet TIR en sa qualité de titulaire ou à toute autre personne agissant en son nom.
Article 29
1 Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu'aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses telles qu'elles sont définies à l'alinéa p) de l'article premier de la présente Convention.
2 Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables, le transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses peut, selon ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s'effectuer dans des véhicules ou des conteneurs non scellés.
3 Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que si, de l'avis des autorités de douane de départ, il est possible d'identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d'identification, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu'il en subsiste des indices manifestes.
Article 30
Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente section sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR.
Article 31
La responsabilité de l'association garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le Carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le Carnet TIR.
Article 32
Le Carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l'indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractère gras, en anglais ou en français.
Article 33
Les autorités du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes de colisage, des photos, des plans, etc., qui s'avèrent nécessaires pour l'identification des marchandises transportées soient annexées au Carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du Carnet TIR et tous les manifestes du Carnet TIR feront mention desdits documents.
Article 34
Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d'identification apposés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d'autres scellements et/ou marques d'identification; elles feront mention sur les volets du Carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le Carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d'identification apposés.
Article 35
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques d'identification, elles feront mention sur les volets du Carnet TIR utilisés dans leurs pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le Carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d'identification apposés.
Article 36
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Article 37
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Article 38
1 Chaque Partie contractante aura le droit d'exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d'infraction grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises.
2 Cette exclusion sera notifiée sous une semaine aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, à l'association (aux associations) du pays ou du territoire douanier dans lequel l'infraction aura été commise et à la Commission de contrôle TIR.
Article 39
Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs: 1. Les Parties contractantes ne relèveront pas les différences mineures concernant l'exécution des obligations relatives au délai ou à l'itinéraire. 2. De même, les divergences entre les indications figurant sur le manifeste des marchandises du Carnet TIR et le contenu du véhicule routier, d'un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du Carnet TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu'il sera apporté la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergences ne sont pas dues à des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du chargement ou de l'expédition des marchandises ou lors de l'établissement dudit manifeste.
Article 40
Les Administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du Carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi un transport TIR et que le titulaire du dit carnet sera hors de cause.
Article 41
Lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises reprises au manifeste d'un Carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure, ou qu'elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.
Article 42
Sur demande motivée d'une Partie contractante, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées par un transport TIR accepteront de communiquer à celle-ci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l'application des dispositions des articles 39, 40 et 41 ci-dessus.
Article 42 bis
En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une utilisation correcte des Carnets TIR. Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les autorités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de contrôle TIR qui vérifiera qu'elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.
Article 42 ter
S'il y a lieu, les autorités compétentes des Parties contractantes fournissent aux associations agréées les informations dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs engagements conformément au paragraphe 1 f) iii) de la première partie de l'annexe 9. L'annexe 10 fixe les informations à fournir dans des cas particuliers.
Article 43
Les notes explicatives figurant aux annexes 6 et 7, troisième partie, donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
Article 44
Chaque Partie contractante octroiera des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne: a) le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions reprises à l'article 8 de la présente Convention; et b) le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de Carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales.
Article 45
Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu'elle aura désignés pour l'accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d'un commun accord les bureaux frontières correspondants et les heures d'ouverture de ceux-ci.
Article 46
1 Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l'intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations.
2 Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux marchandises périssables.
Article 47
1 Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni à l'application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basées sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations.
2 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions nationales ou internationales réglementant les transports.
Article 48
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d'adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Article 49
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opérations TIR.
Article 50
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l'agrément des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu'aux caractéristiques techniques de leur construction.
Article 51
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 52 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 Tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, parties au statut de la Cour internationale de Justice, et tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention: a) en la signant, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; b) en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c) en déposant un instrument d'adhésion.
2 La présente Convention sera ouverte du 1er janvier 1976 jusqu'au 1er décembre 1976 inclus, à l'Office des Nations Unies à Genève, à la signature des États visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3 Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs États membres ou à n'importe quel moment après que tous leurs États membres soient devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n'auront pas le droit de vote.
4 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 53 Entrée en vigueur
1 La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 52 l'auront signée sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2 Après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 52 l'auront signée sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente Convention.
4 Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement.
Article 54 Dénonciation
1 Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2 La dénonciation prendra effet 15 mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
3 La validité des Carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la présente Convention.
Article 55 Extinction
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des États qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Article 56 Abrogation de la Convention TIR de 1959
1 A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes à la présente Convention, la Convention TIR de 1959.
2 Les certificats d'agrément délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de la Convention TIR de 1959 seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Convention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l'origine.
Article 57 Règlements des différends
1 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d'une autre manière.
2 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.
3 La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties au différend.
4 Le tribunal arbitral établira son propre règlement intérieur.
5 Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité.
6 Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
Article 58 Réserves
1 Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 à 6 de l'article 57 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2 Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3 A l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 58 bis Comité de gestion
Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l'annexe 8.
Article 58 ter Commission de contrôle TIR
Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu'organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l'annexe 8.
Article 59 Procédure d'amendement de la présente Convention
1 La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d'une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
2 Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l'objet de l'annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux Parties contractantes pour acceptation.
3 Sous réserve des dispositions de l'article 60, tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par un État qui est Partie contractante.
4 Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.
Article 60 Procédure spéciale d'amendement des annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
1 Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, examiné conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 59, entre en vigueur à une date qui est fixée par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu'à une date antérieure, que fixe le Comité de gestion au même moment, un cinquième des États qui sont Parties contractantes ou cinq États qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qu'ils élèvent des objections contre l'amendement. Les dates visées au présent paragraphe sont fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants.
2 A son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 ci-dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.
Article 61 Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera toutes les Parties contractantes et tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 52 de la présente Convention, de toute demande, communication ou objection faite en vertu des articles 59 et 60 ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement.
Article 62 Conférence de révision
1 Un État qui est Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention.
2 Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 52, sera convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aura communiqué la notification, un quart au moins des États qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.
3 Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies dès notification d'une requête à cet effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s'il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants dans le comité.
4 Si une conférence est convoquée en application des dispositions des paragraphes 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera tenir à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
Article 63 Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux articles 61 et 62, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera à tous les États visés à l'article 52: a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 52; b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 53; c) les dénonciations au titre de l'article 54; d) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article 55; e) les réserves formulées au titre de l'article 58.
Article 64 Texte authentique
Après le 31 décembre 1976, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des Parties contractantes et à chacun des États visés au paragraphe 1 de l'article 52, qui ne sont pas Parties contractantes.
Article 1 Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon: a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace; c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Article 2 Structure du compartiment réservé au chargement
1 Pour répondre aux prescriptions de l'article premier du présent Règlement: a) les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants; b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis; c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.
2 Nonobstant les dispositions de l'alinéa c) de l'article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises: i) si le revêtement intérieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; et ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre les espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.
3 Les lucarnes seront autorisées à condition qu'elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.
4 Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu'à condition d'être munies d'un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un accès de l'extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.
Article 3 Véhicules bâchés
1 Les véhicules bâchés satisferont aux conditions des articles premier et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2 La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu'une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles.
3 Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres. Ces coutures seront faites conformément au croquis no 1 joint au présent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis no 2 ou no 2 a) joints au présent Règlement. L'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4 Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis no 3 joint au présent Règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis rassemblées, sans laisser de traces visibles.
5 Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis no 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 millimètres; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis No 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.
6 La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés: a) La bâche pourra être fixée par: i) des anneaux métalliques fixés sur le véhicule, ii) des œillets introduits dans le bord de la bâche, et iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur. La bâche recouvrira les éléments solides du véhicule sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du véhicule empêche par lui-même tout accès au compartiment réservé au chargement. b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, les deux surfaces seront jointes et l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides. c) Si un système de verrouillage de la bâche est utilisé, il devra, en position verrouillée, unir étroitement la bâche à l'extérieur du compartiment réservé au chargement (voir à titre d'exemple le croquis no 6).
7 La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).
8 L'intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès au compartiment de charge. Les œillets devront être renforcés.
9 Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 mm entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou c) des câbles constitués d'un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d'une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou d) des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d'au moins quatre torons constitués uniquement de fils d'acier et recouvrant entièrement l'âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d'au moins 3 mm (sans tenir compte, s'il y en a une, de la gaine transparente). Les câbles conformes aux dispositions des alinéas a) ou d) du paragraphe 9 du présent article pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible. Au cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no 7, joint à la présente annexe, illustre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
10 Chaque type de câble ou corde devra être d'une seule pièce et devra être muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d'attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des alinéas a, b ou d du paragraphe 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement).
11 Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants: a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article, ces anneaux devront être fabriqués en métal, et iii) une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue: soit d'un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article, soit d'un œillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les véhicules à bâches coulissantes. b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture à travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (à titre d'exemple, voir le croquis no 8 joint à la présente annexe).
Article 4 Véhicules à bâches coulissantes
1. Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent Règlement s'appliquent aux véhicules à bâches coulissantes. En outre, ces véhicules doivent être conformes aux dispositions du présent article. 2. Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 6, 8, 9, et 11 de l'article 3 de ce Règlement, soit à celles des alinéas i) à vi) ci-après. i) Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement seront assemblés de manière à ne pas pouvoir être ouverts ou fermés sans laisser de traces visibles. ii) La bâche recouvrira les éléments solides du haut du véhicule d'au moins 1/4 de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d'au moins 50 mm les éléments solides du bas du véhicule. L'ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du compartiment de chargement ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule, une fois le compartiment de chargement fermé et scellé pour la douane. iii) Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière que les portes fermées et scellées pour la douane et les autres parties mobiles ne puissent être ni ouvertes ni fermées de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière qu'il soit impossible d'accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles. Le système est décrit par le croquis No 9 figurant en appendice au présent Règlement. iv) La distance horizontale entre les anneaux, utilisés à des fins douanières, sur les éléments solides du véhicule ne dépassera pas 200 mm. L'écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de part et d'autre du montant si la conception du véhicule et des bâches est propre à empêcher tout accès au compartiment de chargement. Dans tous les cas, les conditions définies en ii) ci-dessus doivent être respectées. v) L'écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm. vi) Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du véhicule seront conformes aux prescriptions du paragraphe 9 de l'article 3 de ce Règlement.
Article premier Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon: a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace; c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Article 2 Structure des conteneurs
1 Pour répondre aux prescriptions de l'article premier du présent Règlement: a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants; b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis; c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.
2 Nonobstant les dispositions de l'alinéa c) de l'article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double) seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises: i) Si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et ii) Si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.
3 Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la définition de l'annexe 6, note explicative 0.1 j) de la Convention, à condition qu'elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois le verre pourra être admis, mais si l'on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu'ils sont définis dans l'article 1 j) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles qu'elles sont définies dans la note explicative 0.1 j) de l'annexe 6 de la Convention.
Article 3 Conteneurs repliables ou démontables
Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l'article premier et de l'article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'il se trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.
Article 4 Conteneurs bâchés
1 Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l'article premier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2 La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu'une fois placé le dispositif de fermeture on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.
3 Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés et cousus ensemble au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres. Ces coutures seront faites conformément au croquis no 1 joint au présent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis No 2 joint au présent Règlement. L'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4 Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis no 3 joint au présent Règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage de la bâche sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.
5 Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis no 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre, cousus ensemble et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis No 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique doit être fixé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.
6 La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés: a) La bâche pourra être fixée par: i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs, ii) des œillets aménagés dans le bord de la bâche, et iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur. La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans les cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises. b) Lorsque un des bords d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides. c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche à l'extérieur du conteneur (à titre d'exemple, voir le croquis No 6 annexé à ce Règlement).
7 La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).
8 L'intervalle entre les anneaux et entre les œillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les œillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les œillets seront renforcés.
9 Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 mm entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou c) des câbles constitués d'un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d'une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou d) des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d'au moins quatre torons constitués uniquement de fils d'acier et recouvrant entièrement l'âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d'au moins 3 mm (sans tenir compte, s'il y en a une, de la gaine transparente). Les câbles conformes aux dispositions des alinéas a) ou d) du paragraphe 9 du présent article pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible. Au cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no 7, joint à la présente annexe, illustre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
10 Chaque type de câble ou corde devra être d'une seule pièce et devra être muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique des câbles ou cordes visés aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement).
11 Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants: a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, ii) des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article, ces anneaux devront être fabriqués en métal, et iii) une courroie faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue: soit d'un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article, soit d'un œillet qui puisse être appliqué sur l'anneau métallique visé au paragraphe 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au paragraphe 9 du présent article. Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au conteneur réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs à bâches coulissantes. b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords de la bâche étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d'une ouverture à travers laquelle l'anneau de métal visé au paragraphe 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au paragraphe 9 du présent article (à titre d'exemple, voir le croquis no 8 joint à la présente annexe).
12 Les marques d'identification devant figurer sur le conteneur, ainsi que la plaque d'agrément prévue à la deuxième partie de la présente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.
Article 5 Conteneurs à bâches coulissantes
1. Lorsqu'il y a lieu, les dispositions des articles 1, 2 et 3 et 4 du présent Règlement s'appliquent aux conteneurs à bâches coulissantes. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article. 2. Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 6, 8, 9, et 11 de l'article 4 de ce Règlement, soit à celles des alinéas i) à vi) ci-après. i) Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur seront assemblés de manière à ne pas pouvoir être ouverts ou fermés sans laisser de traces visibles. ii) La bâche recouvrira les éléments solides du haut de conteneur d'au moins 1/4 de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d'au moins 50 mm les éléments solides du bas du conteneur. L'ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du conteneur ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l'axe longitudinal du conteneur, une fois ce dernier fermé et scellé pour la douane. iii) Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière que les portes fermées et scellées pour la douane et les autres parties mobiles ne puissent être ni ouvertes ni fermées de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière qu'il soit impossible d'accéder au conteneur sans laisser de traces visibles. Le système est décrit par le croquis No 9 figurant en appendice au présent Règlement. iv) La distance horizontale entre les anneaux, utilisées à des fins douanières, sur les éléments solides du conteneur ne dépassera pas 200 mm. L'écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de part et d'autre du montant si la conception du conteneur et des bâches est propre à empêcher tout accès au conteneur. Dans tous les cas, les conditions définies en ii) ci-dessus doivent être respectées. v) L'écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm. vi) Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du conteneur seront conformes aux prescriptions du paragraphe 9 de l'article 4 de ce Règlement.
Article 1
i) Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. ii) Le Comité peut décider que les administrations compétentes des États visés au paragraphe 1 de l'article 52 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes ou des représentants d'organisations internationales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d'observateurs.
Article 1 bis
1 Le Comité examine toute proposition de modification de la Convention conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 59.
2 Le Comité surveille l'application de la Convention et examine toute mesure prise par les Parties contractantes, les associations et les organisations internationales au titre de la Convention ainsi que leur conformité avec la Convention.
3 Le Comité, par l'intermédiaire de la Commission de contrôle TIR, supervise l'application de la Convention aux niveaux national et international et apporte son appui.
Article 2
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fournit au Comité des services de secrétariat.
Article 3
Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à l'élection de son Président et de son Vice-président.
Article 4
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoque le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe, tous les ans, ainsi que sur demande des administrations compétentes d'au moins cinq États qui sont Parties contractantes.
Article 5
Les propositions sont mises aux voix. Chaque État qui est Partie contractante représenté à la session dispose d'une voix. Les propositions autres que les amendements à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, ainsi que les décisions visées aux articles 59 et 60 de la présente Convention, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.
Article 6
Un quorum d'au moins le tiers des États qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions.
Article 7
Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
Article 8
En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable sauf si le Comité en décide autrement.
Article 9
1 La Commission de contrôle TIR, créée par le Comité de gestion conformément à l'article 58 ter, est composée de neuf membres de Parties contractantes à la Convention différentes. Le Secrétaire de la Convention TIR participe aux sessions de la Commission.
2 Les membres de la Commission de contrôle TIR sont élus par le Comité de gestion à la majorité des membres présents et votants. Le mandat de chaque membre de la Commission de contrôle TIR est de deux ans. Les membres de la Commission de contrôle TIR sont rééligibles. Le mandat de la Commission de contrôle TIR doit être établi par le Comité de gestion.
Article 10
La Commission de contrôle TIR: a) supervise l'application de la Convention, y compris le fonctionnement du système de garantie, et exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité de gestion; b) supervise l'impression et la délivrance centralisées des carnets TIR aux associations, fonction qui peut être exécutée par une organisation internationale agréée à laquelle il est fait référence dans l'article 6; c) coordonne et encourage l'échange de renseignements confidentiels et autres informations entre les autorités compétentes des Parties contractantes; d) coordonne et encourage l'échange de renseignements entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les associations et les organisations internationales; e) facilite le règlement des différends entre les Parties contractantes, les associations, les compagnies d'assurance et les organisations internationales sans préjudice de l'article 57 sur le règlement des différends; f) appuie la formation du personnel des autorités douanières et des autres parties intéressées, concernées par le régime TIR; g) tient un registre central en vue de la diffusion, aux Parties contractantes, des renseignements que fourniront les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l'article 6 sur tous les règlements et procédures prescrits pour la délivrance des carnets TIR par des associations, dans la mesure où ils concernent les conditions et prescriptions minimales établies dans l'annexe 9; h) surveille le prix des carnets TIR.
Article 11
1 Le Secrétaire de la Convention TIR convoque une session de la Commission à la demande du Comité de gestion ou à celle d'au moins trois membres de la Commission.
2 La Commission s'efforce de prendre les décisions par consensus. Faute de consensus, elles sont mises aux voix et adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Aux fins de la prise de décisions, le quorum est de cinq membres. Le Secrétaire de la Convention TIR ne prend pas part au vote.
3 La Commission élit un président et adopte toute autre disposition relative au règlement intérieur.
4 Au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, la Commission fait rapport sur ses activités au Comité de gestion, auquel elle présente également des comptes vérifiés. La Commission est représentée au Comité de gestion par son président.
5 La Commission examine toute information et toute question qui lui sont transmises par le Comité de gestion, les Parties contractantes, le Secrétaire de la Convention TIR, les associations nationales et les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l'article 6 de la Convention. Ces organisations internationales ont le droit de participer aux sessions de la Commission de contrôle TIR en qualité d'observateurs, à moins que le Président n'en décide autrement. Si nécessaire, toute autre organisation peut, à l'invitation du Président, participer en qualité d'observateur aux sessions de la Commission.
Article 12
Le Secrétaire de la Convention TIR est un membre du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Il exécute les décisions de la Commission de contrôle TIR dans le cadre du mandat de la Commission. Le Secrétaire de la Convention TIR est assisté d'un secrétariat TIR dont la taille est déterminée par le Comité de gestion.
Article 13
1 Le fonctionnement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR est financé, en attendant de trouver d’autres sources de financement, par un montant par carnet TIR distribué par l’organisation internationale mentionnée à l’article 6. Ce droit doit être approuvé par le Comité de gestion.
2 Les modalités du financement du fonctionnement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR doivent être approuvées par le Comité de gestion.
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