2009/490/CE: Décision de la Commission du 23 juin 2009 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux baladeurs conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
La présente décision a pour objet de définir l’exigence de sécurité sur la base de laquelle la Commission demandera aux organismes de normalisation appropriés d’établir des normes permettant d’assurer que, dans des conditions normales d’utilisation, les baladeurs n’exposent pas leurs utilisateurs à des niveaux sonores susceptibles d’endommager leurs fonctions auditives. Les exigences relatives aux baladeurs tiennent pleinement compte de l’avis du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux sur les risques potentiels pour la santé résultant de l’exposition aux sons émis par les baladeurs et les téléphones mobiles pourvus d’une fonction musicale.
Article 2 Définition
Aux fins de la présente décision, on entend par «baladeur» tout appareil portatif non couvert par la directive 1999/5/CE ou par la directive 2006/95/CE, pourvu d’un casque à écouteurs ou d’oreillettes et utilisé pour écouter des sons enregistrés, générés ou diffusés.
Article 3 Exigences
1 Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2001/95/CE, l’exigence de sécurité relative aux baladeurs est la suivante: les baladeurs sont conçus et fabriqués de manière à constituer des appareils intrinsèquement sûrs qui ne causent aucune lésion auditive dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles.
2 L’exigence établie au paragraphe 1 implique en particulier: 1) que l’exposition aux niveaux sonores est limitée dans le temps pour éviter les lésions auditives. Le temps d’exposition à un niveau sonore de 80 dB(A) est limité à quarante heures par semaine, et le temps d’exposition à un niveau sonore de 89 dB(A) à cinq heures par semaine. Pour les autres niveaux d’exposition, il est procédé par interpolation et extrapolation linéaires. À cet égard, il est tenu compte de la dynamique sonore et de l’utilisation raisonnablement prévisible des produits; 2) que les baladeurs sont accompagnés d’avertissements adéquats sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques ainsi que d’informations sur les situations où il existe un risque de lésions auditives.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions