2009/491/CE: Décision de la Commission du 16 juin 2009 relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances d’un organisme agissant pour le compte de l’État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement [notifiée sous le numéro C(2009) 4398] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément à l’article 4 de la directive 94/57/CE; 2) «mémorandum d’entente de Paris» (ci-après dénommé «mémorandum de Paris»): le mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision; 3) «mémorandum d’entente de Tokyo» (ci-après dénommé «mémorandum de Tokyo»): le mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port dans la région Asie-Pacifique, signé à Tokyo le 1er décembre 1993, dans la version en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision; 4) «immobilisation liée à l’intervention de l’organisme agréé»: une immobilisation du fait que la responsabilité de l’organisme agréé ayant effectué la visite ou ayant délivré un certificat est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné l’immobilisation, conformément aux instructions applicables du régime pertinent de contrôle par l’État du port; 5) «accident maritime»: un accident de mer au sens de la résolution A.849(20) de l’OMI;
Article 2
Les critères à respecter pour décider à quel moment les performances d’un organisme agissant pour le compte de l’État du pavillon peuvent être considérées commune une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement sont définis à l’annexe I.
Article 3
1 Au moment de déterminer si les performances d’un organisme agissant pour le compte d’un État du pavillon doivent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, la Commission peut, outre les critères définis à l’annexe I, prendre en considération les cas portés à sa connaissance: a) lorsqu’il est prouvé, devant une juridiction ou au cours d’une procédure d’arbitrage, qu’un accident maritime impliquant un navire inscrit dans le registre de classification d’un organisme agréé résulte d’un acte ou d’une omission volontaire ou d’une négligence grave de cet organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant pour son compte; et b) lorsqu’il peut être considéré, sur la base des informations dont dispose la Commission, que cet acte ou cette omission volontaire ou négligence grave est dû à des insuffisances dans la structure, les procédures ou le contrôle interne de l’organisme.
2 La Commission tient compte de la gravité des faits et cherche à établir si la récurrence ou toute autre circonstance révèle l’incapacité de l’organisme à pallier les insuffisances visées au paragraphe 1 et à améliorer ses performances.
Article 4
1 Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente décision, la Commission évalue les critères définis à l’annexe I.
2 Le cas échéant, elle modifie, conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE, l’annexe I pour: a) adapter lesdits critères pour garantir leur utilité et leur équité; b) définir des seuils déclenchant l’application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2, de la directive en question.
Article 5
Pour présenter leurs rapports à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 12 de la directive 94/57/CE, les États membres utilisent le formulaire harmonisé figurant à l’annexe II.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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