2009/560/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2009 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2009) 5475]
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Article premier
Les programmes modifiés de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique le 29 janvier 2009, par le Danemark le 20 avril 2009, par l’Irlande le 16 février 2009, par l’Espagne le 6 mars 2009, par la France le 2 février 2009, par la Lettonie le 20 février 2009, par la Lituanie le 20 février 2009, par les Pays-Bas le 8 décembre 2008, par le Portugal le 20 février 2009 et par la Finlande le 7 janvier 2009 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
Article 2
Les programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Danemark le 18 mars 2009, par l’Espagne le 7 avril 2009, par l’Italie le 29 janvier 2009, par le Luxembourg le 16 mars 2009, par les Pays-Bas le 20 février 2009, par le Portugal le 4 mars 2009, par la Finlande le 27 février 2009 et par le Royaume-Uni le 26 janvier 2009 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
Article 3
La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage, tel que modifié, et présenté par la Slovénie le 23 avril 2009, est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
Article 4
«2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de: a) 4450000 EUR pour la Belgique; b) 5000 EUR pour la Bulgarie; c) 2350000 EUR pour la République tchèque; d) 50000 EUR pour le Danemark; e) 15700000 EUR pour l’Allemagne; f) 180000 EUR pour l’Estonie; g) 800000 EUR pour l’Irlande; h) 50000 EUR pour la Grèce; i) 21000000 EUR pour l’Espagne; j) 57000000 EUR pour la France; k) 3000000 EUR pour l’Italie; l) 460000 EUR pour la Lettonie; m) 0 EUR pour la Lituanie; n) 510000 EUR pour le Luxembourg; o) 1400000 EUR pour la Hongrie; p) 5000 EUR pour Malte; q) 50000 EUR pour les Pays-Bas; r) 3350000 EUR pour l’Autriche; s) 500000 EUR pour la Pologne; t) 5300000 EUR pour le Portugal; u) 250000 EUR pour la Roumanie; v) 910000 EUR pour la Slovénie; w) 820000 EUR pour la Finlande; x) 1550000 EUR pour la Suède.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test; b) pour les tests PCR, à 10 EUR par test; c) pour l’achat de vaccins monovalents, à 0,3 EUR par dose; d) pour l’achat de vaccins bivalents, à 0,45 EUR par dose; e) pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées; f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.»
Article 15 bis Tremblante
1 Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.
2 La contribution financière de la Communauté est fixée à: a) 100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides et des tests moléculaires initiaux; b) 75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante; c) 50 % des coûts liés: i) aux analyses génotypiques d’échantillons; ii) à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux; iii) au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme; iv) à la destruction des carcasses.
3 Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) à 30 EUR par test pour les tests effectués sur les ovins et les caprins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, du règlement (CE) no 999/2001; b) à 175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; c) à 10 EUR par analyse génotypique; d) à 100 EUR par ovin ou caprin ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire.
4 Le montant à engager au titre de l’année 2009 s’élève à 5400000 EUR.
5 Le montant à engager au titre de l’année 2010 est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2009.»
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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