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Décision n o  568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

CELEX
32009D0568
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-18
In force since
2009-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 bis Les États membres s’assurent que les points de contact disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions de points de contact.»;

«4 bis Les États membres déterminent les ordres professionnels visés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils recueillent l’accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau. Lorsqu’il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentatifs d’une profession juridique, il appartient à cet État membre d’assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau.»;

«5 Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 20, les noms et les adresses complètes des autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec l’indication:»;

«2 En particulier, les points de contact ont pour fonction: a) de s’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d’une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, ils veillent à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales; b) de fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l’article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu’aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés; c) de fournir toute information afin de faciliter l’application du droit d’un autre État membre qui est applicable en vertu d’un acte communautaire ou d’un instrument international. À cet effet, le point de contact auquel une telle demande est adressée peut s’appuyer sur toute autre autorité de son État membre visée à l’article 2 pour la fourniture de l’information demandée. Les informations contenues dans la réponse ne lient ni les points de contact, ni les autorités consultées, ni l’autorité qui a formé la demande; d) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 6; e) de faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l’État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre; f) de contribuer à l’information générale du public, au moyen du site internet du réseau, sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice; g) de collaborer à l’organisation des réunions visées à l’article 9, et d’y participer; h) de collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d’information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre; i) d’assurer la coordination entre les membres du réseau au niveau national; j) de préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, incluant, le cas échéant, les meilleures pratiques développées au sein du réseau, de présenter ce rapport lors d’une réunion des membres du réseau et d’indiquer particulièrement les améliorations éventuelles à apporter au sein du réseau.»

Article 5 bis Ordres professionnels

1 Afin de concourir à l’accomplissement des missions prévues à l’article 3, les points de contact établissent des contacts appropriés avec les ordres professionnels mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, point e), selon des modalités décidées par chaque État membre.

2 En particulier, les contacts visés au paragraphe 1 peuvent comprendre les activités suivantes: a) l’échange d’expériences et d’informations relatives à l’application effective et concrète des actes communautaires et des instruments internationaux; b) la contribution à l’élaboration et à la mise à jour des fiches d’information visées à l’article 15; c) la participation des ordres professionnels aux réunions pertinentes.

3 Les ordres professionnels ne demandent pas aux points de contact des informations relatives à un cas individuel.»

Article 8 Traitement des demandes de coopération judiciaire

1 Les points de contact répondent à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception. Si un point de contact n’est pas en mesure de répondre à une demande dans ce délai, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu’il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai n’excède pas, en règle générale, trente jours.

2 Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1, les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés qui sont mis à leur disposition par les États membres.

3 La Commission tient un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses visées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et e). Les points de contact veillent à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce registre soient fournies régulièrement à la Commission.

4 La Commission fournit aux points de contact des informations sur les statistiques des demandes de coopération judiciaire et les réponses visées au paragraphe 3, au moins une fois tous les six mois.»

Article 9 Réunions des points de contact

1 Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois tous les six mois, conformément aux dispositions de l’article 12.

2 Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d’autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de six représentants par État membre.»

Article 11 bis Participation d’observateurs aux réunions du réseau

1 Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, le Danemark peut se faire représenter aux réunions mentionnées aux articles 9 et 11.

2 Les pays en voie d’adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d’observateurs. Les pays tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale conclus par la Communauté peuvent également être conviés à participer à titre d’observateurs à certaines réunions du réseau.

3 Chaque État observateur peut se faire représenter à ces réunions par une ou plusieurs personnes, sans en aucun cas excéder le chiffre de trois représentants par État.»

Article 12 bis Relations avec les autres réseaux et les organisations internationales

1 Le réseau entretient des relations et partage ses expériences et ses meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, tel le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretient aussi des relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.

2 Le réseau entretient des relations avec le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC). En particulier, afin de fournir toute information générale sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux de nature à faciliter l’accès des consommateurs à la justice, les points de contacts du réseau sont à la disposition des membres du réseau CEC.

3 Afin d’accomplir les missions visées à l’article 3 concernant les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau entretient des contacts et procède à des échanges d’expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

4 La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent article.»

Article 13 bis Information générale du public

Le réseau contribue à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l’informer sur le contenu et le fonctionnement des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. À cette fin, et sans préjudice des dispositions de l’article 18, les points de contact assurent auprès du public la promotion du système d’information visé à l’article 14.»

Article 19 Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision et inclut des informations sur les activités du réseau visant à améliorer la conception, le développement et la mise en œuvre de l’e-justice européenne, notamment pour faciliter l’accès à la justice.».

Article 20 Communication

Au plus tard le 1er juillet 2010, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 2, paragraphe 5.»

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 1er, point 1) e) et de l’article 1er, point 17), qui s’appliquent à partir de la date de la notification de la présente décision aux États membres qui en sont destinataires. Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Relations

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