Décision 2009/569/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
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Article premier
1 Aux fins de l'application immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE, l'Union européenne apporte son soutien aux activités menées par l'OIAC, les objectifs étant les suivants: renforcer la capacité des États parties à respecter leurs obligations au titre de la convention, et promouvoir l'universalité en encourageant les États non parties à adhérer à la convention.
2 Dans ce cadre, les projets de l'OIAC correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'UE sont les suivants: Projet I: mise en œuvre au niveau national, vérification et universalité Activités: visites bilatérales d'assistance technique, formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention, formation du personnel national d'accompagnement, formation des autorités nationales à l'utilisation d'un outil électronique pour les déclarations, exercice sur le terrain portant sur les inspections par mise en demeure. Projet II: coopération internationale Activités: cours de développement des compétences analytiques, CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques. Projet III: séminaire — contribution de l'OIAC à la dimension de la sécurité au niveau international et défis Projet IV: visite des représentants du conseil exécutif aux installations de destruction d'armes chimiques Projet V: deuxième session du conseil scientifique consultatif Projet VI: séminaire — contribution de l'OIAC dans le domaine de la sécurité et de la non-prolifération Projet VII: état de préparation des États parties en vue de prévenir les attaques chimiques et d'y répondre Activités: exercice de simulation, atelier régional sur l'article X de la convention. Projet VIII: programme pour l'Afrique Activités: visites bilatérales d'assistance technique, action d'information — institution universitaire et de formation — Centre Kofi Annan, formation des agents des douanes aux aspects techniques du régime des transferts prévu par la convention, actions d'information auprès des États non parties, cours de développement des compétences analytiques, actions d'information auprès des entreprises — CAC et atelier consacré à la sécurité des procédés chimiques, atelier régional — article X et questions liées à la coopération régionale dans le domaine de l'assistance et de l'intervention d'urgence. Une description détaillée de ces projets figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1 La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC (SG/HR), est chargée de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission est pleinement associée.
2 La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée au secrétariat technique de l'OIAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»). Il exécute cette tâche sous la responsabilité de la présidence et sous le contrôle du SG/HR. À cette fin, le SG/HR conclut les accords nécessaires avec le secrétariat technique.
3 La présidence, le SG/HR et la Commission se coordonnent régulièrement quant à l'état d'avancement du projet, selon leurs compétences respectives.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2110000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat technique. La convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une information indiquant la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission est pleinement associée. Elle rend compte des aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n'est pas conclue dans ce délai.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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