2009/612/CE: Décision de la Commission du 10 mars 2009 concernant la mesure C 5/2000 (ex NN 118/97) mise en œuvre par l’Espagne en faveur de l’entreprise SNIACE SA, Torrelavega, Cantabria, et modifiant la décision 1999/395/CE [notifiée sous le numéro C(2009) 1479] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article 2
1 L’Espagne est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er, deuxième alinéa, auprès du bénéficiaire.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3 La récupération de l’aide visée à l’article 1er, deuxième alinéa, est immédiate et effective.
4 L’Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 3
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Espagne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Espagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.»
Article 2
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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