2009/719/CE: Décision de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2009) 6979] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
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Article premier
Les États membres visés en annexe peuvent réviser leur programme annuel de surveillance, conformément à l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 («les programmes annuels de surveillance révisés»).
Article 2
1 Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres visés en annexe et couvrent au minimum tous les bovins de plus de quarante-huit mois appartenant aux groupes suivants: a) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001; b) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001; c) les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 3.1, du règlement (CE) no 999/2001.
2 Lorsque des bovins des groupes visés au paragraphe 1 nés dans un des États membres figurant en annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent.
Article 3
La décision 2008/908/CE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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