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2009/739/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges d’informations par voie électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur [notifiée sous le numéro C(2009) 7493] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0739
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-02
In force since
2009-10-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Utilisation de l’IMI pour l’échange d’informations

1 Le Système d’information du marché intérieur («IMI») est utilisé pour l’échange d’informations par voie électronique entre États membres aux fins du respect des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées au chapitre VI de la directive 2006/123/CE, qui prévoient ce qui suit: a) les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes, ainsi que les réponses y afférentes, prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE; b) les alertes, prévues à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE; c) les demandes et les notifications concernant la dérogation dans des cas individuels, conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2006/123/CE.

2 Les coordonnateurs IMI visés à l’article 8 de la décision 2008/49/CE peuvent être désignés comme point de liaison tel que prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

Article 2 Fonctions de l’IMI en ce qui concerne les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes et les réponses y afférentes

Aux fins des demandes d’information, des demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes, ainsi que des réponses y afférentes, l’IMI fournit les fonctionnalités suivantes: a) l’envoi de demandes; b) l’envoi et la demande d’informations complémentaires; c) l’acceptation de demandes; d) la réattribution de demandes; e) la réponse aux demandes.

Article 3 Fonctions de l’IMI en ce qui concerne les alertes

1 Aux fins de l’échange d’informations sur les alertes, l’IMI fournit les fonctionnalités suivantes: a) l’envoi d'alertes lorsque les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE sont réunies; b) l’envoi et la demande d’informations complémentaires au sujet d’alertes; c) le retrait d'alertes envoyées sans que les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE ne soient réunies; d) la correction d'informations contenues dans les alertes; e) l’envoi de propositions de clôture d'alertes; f) l’objection aux propositions de clôture d'alertes; g) la clôture d'alertes lorsque les conditions prévues à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE ne sont plus réunies.

2 Aux fins de l'envoi d'alertes et d’informations y afférentes aux autres États membres et de la réception d’alertes envoyées par d’autres États membres, l’IMI prévoit la fonction de coordonnateur d’alertes. La fonction de coordonnateur d’alertes peut être assurée par les participants IMI prévus aux articles 7 et 8 de la décision 2008/49/CE.

3 Avant leur effacement du système selon la procédure prévue à l’article 4 de la décision 2008/49/CE, les informations — y compris les données à caractère personnel — contenues dans une alerte cessent d’être accessibles aux utilisateurs de l’IMI dès la clôture de l'alerte.

Article 4 Fonctions de l’IMI en ce qui concerne le mécanisme de dérogation dans des cas individuels

Aux fins d’échange d’informations sur les dérogations dans des cas individuels, l’IMI fournit les fonctionnalités suivantes: a) l’envoi d’une demande à l’État membre d’établissement, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE; b) la réponse à une demande envoyée conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE; c) l’envoi d’une notification à la Commission et à l’État membre d’établissement, conformément à l’article 35, paragraphes 3 et 6, de la directive 2006/123/CE; d) l’information automatique d’un coordonnateur au sujet des actions visées aux points a), b) et c).

Article 5 Protection des données à caractère personnel

Le traitement de données à caractère personnel à des fins d’échange d’informations par voie électronique entre États membres doit être effectué conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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