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2009/746/CE: Décision de la Commission du 9 octobre 2009 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 7592]

CELEX
32009D0746
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-09
In force since
2009-10-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit, pour 2009, une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres en 2009 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2013. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d'un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation de technologie informatique, assistance technique comprise, ainsi que pour la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.

2 Dans le cas des dépenses au titre de l'annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 4 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système VMS peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe II.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1500 EUR par navire.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5 Systèmes d'enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties pour le développement, l'acquisition et l'installation des éléments nécessaires aux systèmes d'enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe III.

Article 6 Dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication

1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs d'enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d'enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe IV.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 4500 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3 Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.

4 Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d'enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est limitée à 6000 EUR.

Article 7 Projets pilotes

Les dépenses consenties pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe V.

Article 8 Programmes de formation et d'échanges

Les dépenses consenties pour les programmes de formation et d'échanges de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VI.

Article 9 Programmes pilotes d'inspection et d'observation

Les dépenses consenties pour les programmes pilotes d'inspection et d'observation peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VII.

Article 10 Évaluation des dépenses

Les dépenses consenties pour la mise en œuvre d'un système destiné à évaluer les dépenses effectuées pour le contrôle de la politique commune de la pêche peuvent bénéficier d'un taux de participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VIII.

Article 11 Initiatives de sensibilisation aux règles de la PCP

Les dépenses consenties pour des initiatives comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information visant à sensibiliser les pêcheurs et les autres parties prenantes, telles que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'appliquer les règles de la PCP peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 75 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe IX.

Article 12 Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche

1 Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier, dans les limites fixées à l'annexe X, d'une participation financière équivalant à 50 % des dépenses admissibles consenties par les États membres.

2 La participation financière indiquée pour chaque État membre à l'annexe X est calculée sur la base de l'utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d'inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

Article 13 Participation totale maximale de la Communauté ventilée par État membre

Les dépenses totales prévues par État membre, la part admissible s'y rapportant, et la participation totale maximale de la Communauté par État membre pour les actions visées aux articles 3 à 12 sont les suivantes: (en EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêcheDépenses admissibles au titre de la présente décisionParticipation communautaireBelgique805000805000764750Bulgarie352000362000282250Danemark194555219455521667139Allemagne222000278000220000Estonie706000706000645500Irlande1200009000045000Grèce1686700089280004735400Espagne17218103147721238190517France263150023330001049750Italie1958992563613403273170Lituanie407900407900378300Malte10034751003475922127Pays-Bas314500027500002560750Pologne497713468713416479Portugal783500759250629038Roumanie800008000062500Finlande920000820000659750Suède171500017150001541750Royaume-Uni430979836015552055830Total733194664818690830100000

Article 14 Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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