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2009/855/CE: Décision du Conseil du 20 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

CELEX
32009D0855
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-20
In force since
2009-10-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, qui modifie l’accord d’association et qui remplace notamment les protocoles 1 et 2 dudit accord ainsi que leurs annexes, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

1 La Commission arrête les mesures d’exécution nécessaires pour les protocoles nos 1 et 2 conformément à la décision 1999/468/CE.

2 La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), ou par le comité de gestion des produits de la pêche institué par l’article 38 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4), ou par le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d’autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6).

Article 3

Lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles et les poissons et produits de la pêche, en vertu de l’accord d’association, cette mesure est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007, ou à l’article 30 du règlement (CE) n o 104/2000. Dans le cas des produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées, sous réserve du respect des conditions fixées par les dispositions pertinentes de l’accord d’association, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine ( 7 ) , du règlement (CE) n o 3448/93 et du règlement (CE) n o 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose ( 8 ) .

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Relations

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