2009/871/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 portant délégation à la République de Croatie de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101 et 103
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Article premier
1 La gestion de l’aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) est déléguée aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.
2 Il est renoncé aux exigences relatives à l’approbation ex ante, par la Commission, de la délégation à la République de Croatie de fonctions de gestion, de financement et de mise en œuvre se rapportant aux mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» — et 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» —, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 718/2007.
Article 2
La présente décision sera mise en œuvre par les structures, instances et autorités, désignées par la République de Croatie pour la gestion des mesures 101 et 103 du programme prévu dans le cadre du volet V de l’IAP, à savoir: a) l’ordonnateur national; b) le fonds national; c) la structure d’exécution du volet V de l’IAP: l’autorité de gestion, l’agence IPARD.
Article 3
1 Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, aux instances et aux autorités visées à l’article 2 de la présente décision.
2 Les autorités nationales procéderont à d’autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées au paragraphe 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications seront effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 4
1 Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne seront en aucun cas admissibles, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3 quater, du règlement (CE) no 718/2007.
2 Les dépenses seront admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.
Article 5
Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par la République de Croatie par lettre du 16 mars 2009 (catégorie: NP 018-04/09-01/106; numéro de réf.: 525-12-3-0472/09-2) et enregistrées à la Commission le 26 mars 2009 sous le no 8151 sont applicables.
Article 6
1 La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion, telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.
2 Si, au cours de l’exécution de la présente décision, elle considère que la République de Croatie ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de la présente décision, la Commission peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion.
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