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2009/883/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 2009 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2009) 9131]

CELEX
32009D0883
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-26
In force since
2009-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Brucellose bovine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire, l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et l’achat de doses de vaccin, jusqu’à concurrence de: a) 2000000 EUR pour l’Espagne; b) 5000000 EUR pour l’Italie; c) 75000 EUR pour Chypre; d) 15000 EUR pour Malte; e) 2500000 EUR pour le Portugal; f) 2700000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de séro-agglutinationà 0,2 EUR par test;c)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;d)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;e)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 2 Tuberculose bovine

1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests tuberculiniques et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 12000000 EUR pour l’Irlande; b) 7500000 EUR pour l’Espagne; c) 4000000 EUR pour l’Italie; d) 1000000 EUR pour le Portugal; e) 10000000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests tuberculiniquesà 1,75 EUR par test;b)pour les tests de dosage de l’interféron gammaà 5 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 3 Brucellose ovine et caprine

1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 4500000 EUR pour l’Espagne; b) 3500000 EUR pour l’Italie; c) 75000 EUR pour Chypre; d) 1100000 EUR pour le Portugal.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 50 EUR par animal.

Article 4 Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1 Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de: a) 4500000 EUR pour la Belgique; b) 6000 EUR pour la Bulgarie; c) 1600000 EUR pour la République tchèque; d) 50000 EUR pour le Danemark; e) 16800000 EUR pour l’Allemagne; f) 130000 EUR pour l’Estonie; g) 80000 EUR pour l’Irlande; h) 70000 EUR pour la Grèce; i) 20000000 EUR pour l’Espagne; j) 40000000 EUR pour la France; k) 2700000 EUR pour l’Italie; l) 310000 EUR pour la Lettonie; m) 630000 EUR pour la Lituanie; n) 300000 EUR pour le Luxembourg; o) 780000 EUR pour la Hongrie; p) 4000 EUR pour Malte; q) 110000 EUR pour les Pays-Bas; r) 1000000 EUR pour l’Autriche; s) 70000 EUR pour la Pologne; t) 5200000 EUR pour le Portugal; u) 110000 EUR pour la Roumanie; v) 590000 EUR pour la Slovénie; w) 50000 EUR pour la Slovaquie; x) 490000 EUR pour la Finlande; y) 1700000 EUR pour la Suède.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test; b) pour les tests PCRà 10 EUR par test; c) pour l’achat de vaccins monovalentsà 0,3 EUR par dose; d) pour l’achat de vaccins bivalentsà 0,45 EUR par dose; e) pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées; f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.

Article 5 Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1 Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection, des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles, pour l’achat de doses de vaccin et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des poules reproductrices et poules pondeuses (Gallus gallus) et des dindes reproductrices (Meleagris gallopavo) qui ont fait l’objet d’un abattage sanitaire, ainsi que des œufs qui ont été détruits, conformément au paragraphe 3, jusqu’à concurrence de: a) 2000000 EUR pour la Belgique; b) 20000 EUR pour la Bulgarie; c) 2500000 EUR pour la République tchèque; d) 200000 EUR pour le Danemark; e) 15000 EUR pour l’Estonie; f) 800000 EUR pour l’Allemagne; g) 100000 EUR pour l’Irlande; h) 550000 EUR pour la Grèce; i) 2500000 EUR pour l’Espagne; j) 3500000 EUR pour la France; k) 1250000 EUR pour l’Italie; l) 100000 EUR pour Chypre; m) 420000 EUR pour la Lettonie; n) 160000 EUR pour la Lituanie; o) 10000 EUR pour le Luxembourg; p) 2500000 EUR pour la Hongrie; q) 150000 EUR pour Malte; r) 3500000 EUR pour les Pays-Bas; s) 960000 EUR pour l’Autriche; t) 3500000 EUR pour la Pologne; u) 255000 EUR pour le Portugal; v) 600000 EUR pour la Roumanie; w) 117000 EUR pour la Slovénie; x) 730000 EUR pour la Slovaquie; y) 52000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les analyses bactériologiques (culture/isolement) à 5,0 EUR par test; b) pour l’achat de doses de vaccin contre les salmonelles à 0,05 EUR par dose; c) pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp. à 20 EUR par test; d) pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un cheptel infecté par les salmonelles, à 5,0 EUR par test; e) pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de cheptels soumis à des tests de dépistage des salmonelles, à 5 EUR par test; f) pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule adulte reproductrice (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 4 EUR par volaille; g) pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule pondeuse commerciale (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 2,20 EUR par volaille; h) pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une dinde adulte reproductrice (Meleagris gallopavo) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 12 EUR par volaille; i) pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de poules adultes reproductrices (Gallus gallus), à 0,20 EUR par œuf à couver détruit; j) pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs de table des volailles de l’espèce Gallus gallus, à 0,04 EUR par œuf de table détruit; k) pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo), à 0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

1 Sont approuvés, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010: a) les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, jusqu’à concurrence de: a) 240000 EUR pour la Bulgarie; b) 1400000 EUR pour l’Allemagne; c) 720000 EUR pour la France; d) 110000 EUR pour l’Italie; e) 25000 EUR pour le Luxembourg; f) 300000 EUR pour la Hongrie; g) 1200000 EUR pour la Roumanie; h) 30000 EUR pour la Slovénie; i) 515000 EUR pour la Slovaquie.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7 Maladie vésiculeuse du porc

1 Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire et n’excède pas 450000 EUR.

Article 8 Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1 Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage des oiseaux sauvages, jusqu’à concurrence de: a) 135000 EUR pour la Belgique; b) 50000 EUR pour la Bulgarie; c) 85000 EUR pour la République tchèque; d) 200000 EUR pour le Danemark; e) 350000 EUR pour l’Allemagne; f) 10000 EUR pour l’Estonie; g) 110000 EUR pour l’Irlande; h) 70000 EUR pour la Grèce; i) 300000 EUR pour l’Espagne; j) 250000 EUR pour la France; k) 650000 EUR pour l’Italie; l) 20000 EUR pour Chypre; m) 60000 EUR pour la Lettonie; n) 10000 EUR pour le Luxembourg; o) 300000 EUR pour la Hongrie; p) 10000 EUR pour Malte; q) 350000 EUR pour les Pays-Bas; r) 55000 EUR pour l’Autriche; s) 100000 EUR pour la Pologne; t) 200000 EUR pour le Portugal; u) 400000 EUR pour la Roumanie; v) 40000 EUR pour la Slovénie; w) 35000 EUR pour la Slovaquie; x) 35000 EUR pour la Finlande; y) 200000 EUR pour la Suède; z) 300000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests/échantillonnages prévus par les programmes est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 2 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 1,2 EUR par test;c)pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)à 12 EUR par test;d)pour les épreuves d’isolement du virusà 40 EUR par test;e)pour les tests PCRà 20 EUR par test;f)pour l’échantillonnage des oiseaux sauvagesà 20 EUR par échantillon.

Article 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides sur des animaux visés à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 999/2001 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de: a) 1670000 EUR pour la Belgique; b) 720000 EUR pour la Bulgarie; c) 900000 EUR pour la République tchèque; d) 1000000 EUR pour le Danemark; e) 7810000 EUR pour l’Allemagne; f) 200000 EUR pour l’Estonie; g) 3570000 EUR pour l’Irlande; h) 2000000 EUR pour la Grèce; i) 5300000 EUR pour l’Espagne; j) 12500000 EUR pour la France; k) 6000000 EUR pour l’Italie; l) 50000 EUR pour Chypre; m) 240000 EUR pour la Lettonie; n) 460000 EUR pour la Lituanie; o) 75000 EUR pour le Luxembourg; p) 1150000 EUR pour la Hongrie; q) 20000 EUR pour Malte; r) 2500000 EUR pour les Pays-Bas; s) 1010000 EUR pour l’Autriche; t) 3100000 EUR pour la Pologne; u) 1350000 EUR pour le Portugal; v) 1000000 EUR pour la Roumanie; w) 180000 EUR pour la Slovénie; x) 650000 EUR pour la Slovaquie; y) 410000 EUR pour la Finlande; z) 650000 EUR pour la Suède; za) 4700000 EUR pour le Royaume-Uni.

3 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés et à indemniser les propriétaires d’animaux abattus et détruits, sans excéder en moyenne: a)pour les tests effectués sur les bovins5 EUR par test;b)pour les tests effectués sur les ovins et les caprins30 EUR par test;c)pour les tests de confirmation et les tests moléculaires initiaux de discrimination175 EUR par test;d)pour les analyses génotypiques10 EUR par analyse;e)pour les bovins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire500 EUR par animal;f)pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire70 EUR par animal.

Article 10 Rage

1 Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de: a) 820000 EUR pour la Bulgarie; b) 880000 EUR pour la Hongrie; c) 4100000 EUR pour la Pologne; d) 1800000 EUR pour la Roumanie; e) 370000 EUR pour la Slovaquie.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 8 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescenceà 12 EUR par test.

Article 11 Leucose bovine enzootique

1 Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Estonie, la Lituanie, Malte et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 20000 EUR pour l’Estonie; b) 20000 EUR pour la Lituanie; c) 500000 EUR pour Malte; d) 1400000 EUR pour la Pologne.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 12 Maladie d’Aujeszky

1 Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Bulgarie, l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence de: a) 25000 EUR pour la Bulgarie; b) 122000 EUR pour la Hongrie; c) 3764000 EUR pour la Pologne; d) 870000 EUR pour l’Espagne.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 13 Rage

1 Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.

2 La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.

3 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur, de la détermination de l’âge et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de: a) 950000 EUR pour l’Estonie; b) 1130000 EUR pour la Lettonie; c) 1000000 EUR pour la Lituanie; d) 110000 EUR pour l’Autriche; e) 550000 EUR pour la Slovénie; f) 100000 EUR pour la Finlande.

4 Le montant maximal remboursable aux États membres concernés au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 8 EUR par test;b)pour les tests de détection de la tétracycline dans les osà 8 EUR par test;c)pour les tests d’immunofluorescenceà 12 EUR par test.

5 Les montants à engager au titre des exercices suivants seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2010.

Article 14 Maladie d’Aujeszky

1 La troisième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 262000 EUR.

3 Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 15 Leucose bovine enzootique

1 La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 800000 EUR pour l’Italie; b) 55000 EUR pour la Lettonie; c) 750000 EUR pour le Portugal.

3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;c)pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 16 Tremblante

1 La seconde année du programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2 La contribution financière de la Communauté est limitée à 8200000 EUR et est fixée: a) à 100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 999/2001 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; b) à 75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante; c) à 50 % des coûts liés: i) aux analyses génotypiques d’échantillons; ii) à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux; iii) au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme; iv) à la destruction des carcasses.

3 Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne: a)pour les tests effectués sur les ovins et les caprinsà 30 EUR par test;b)pour les tests moléculaires initiaux de discriminationà 175 EUR par test;c)pour les analyses génotypiquesà 10 EUR par test;d)pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaireà 100 EUR par animal.

Article 17

Une indemnisation est accordée aux propriétaires au titre de la valeur des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire et des produits détruits dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou suivant l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Article 18

1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 19

1 La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés: a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics; b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16; c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; d) pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport; e) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2011 au plus tard, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010; f) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité; g) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2 Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 20

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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