Décision n o 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Contribution financière communautaire
1 La Communauté apporte une contribution financière au «programme européen de recherche en métrologie» (ci-après dénommé «programme EMRP») entrepris conjointement par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «États participants»).
2 La Communauté verse une contribution financière égale à celle des États participants, mais n’excédant pas 200 millions EUR pour la durée du septième programme-cadre, prélevée sur les crédits inscrits au budget général de l’Union européenne, conformément aux principes énoncés aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.
3 La contribution financière de la Communauté est constituée à partir des crédits budgétaires alloués à chacun des thèmes concernés du programme spécifique «Coopération».
Article 2 Conditions applicables à la contribution financière de la Communauté
La contribution financière de la Communauté est conditionnée par: a) la démonstration, par les États participants, que le programme EMRP exposé à l’annexe I a été établi de manière efficace; b) la constitution officielle d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui soit responsable de la mise en œuvre du programme EMRP ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution; c) l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gouvernance du programme EMRP conformément à l’annexe II; d) la réalisation efficace des activités relevant du programme EMRP décrites à l’annexe I par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels à propositions; e) l’engagement pris par chaque État participant de fournir sa part du financement du programme EMRP et d’ajouter à sa contribution une réserve de financement équivalente à 50 % de celle-ci afin de pouvoir faire face à un taux élevé de succès de ses participants aux projets EMRP, et le paiement effectif de cette contribution financière aux bénéficiaires; f) la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation ; g) la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes, de l’intégration de celle-ci, et du développement durable; h) l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de connaissances et à soutenir la diffusion de ces connaissances; le respect, par l’approche choisie, du modèle établi par le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (ci-après dénommées «règles de participation au septième programme-cadre»).
Article 3 Activités du programme EMRP
1 La principale activité du programme EMRP consiste à financer des projets transnationaux à plusieurs partenaires concernant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion (ci-après dénommés «projets EMRP»). Compte tenu de la concentration des ressources potentielles en métrologie, les instituts nationaux de métrologie et les instituts désignés (à savoir, les établissements spécialisés responsables de certaines normes nationales et services connexes qui ne sont pas couverts par les activités des instituts nationaux de métrologie) des États participants se chargeront de l’exécution de la partie centrale des projets EMRP.
2 Afin de développer et de diversifier les compétences en métrologie, le programme EMRP finance également des régimes de bourses pour chercheurs, en complément des projets EMRP.
3 Les projets EMRP sont sélectionnés et les bourses pour chercheurs attribuées à la suite d’appels à propositions respectant les principes relatifs à l’égalité de traitement, à la transparence, à l’évaluation indépendante, au cofinancement, à l’absence de profit et à la non-rétroactivité, visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement financier, figurant à l’annexe I de la présente décision.
4 Les critères d’évaluation essentiels applicables mutatis mutandis aux projets EMRP et aux régimes de bourses pour chercheurs sont ceux prévus à l’article 15, paragraphe 1, respectivement points a) et b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre. L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.
5 De plus amples informations sur la mise en œuvre des activités du programme EMRP figurent à l’annexe I.
Article 4 Rôle du Centre commun de recherche
1 Le Centre commun de recherche de la Commission est admis à participer au programme EMRP et à recevoir un financement à ce titre dans des conditions comparables à celles qui s’appliquent aux instituts nationaux de métrologie des États participants.
2 Les ressources propres du Centre commun de recherche, qui ne sont pas couvertes par le financement au titre du programme EMRP, ne font pas partie de la contribution financière de la Communauté au sens de l’article 1er.
3 L’institut du Centre commun de recherche responsable de la métrologie, en tant que service de la Commission agissant au nom de la Communauté, est admis à participer à la mise en œuvre du programme EMRP au sein de la structure d’exécution spécifique, en qualité d’observateur sans droit de vote.
Article 5 Accords entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique
Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds, ainsi que la protection des intérêts financiers des Communautés, sont établies par un accord général et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique. L’accord général contient notamment les dispositions suivantes: 1) une définition des tâches confiées; 2) les conditions et les modalités de leur exécution, y compris les dispositions appropriées en vue de délimiter les responsabilités et d’organiser les contrôles à mettre en œuvre; 3) les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission; 4) les conditions dans lesquelles prend fin cette exécution; 5) les modalités des contrôles exercés par la Commission; 6) les conditions d’utilisation de comptes bancaires distincts, le traitement des intérêts générés; 7) les dispositions assurant la visibilité de l’action communautaire, notamment par rapport aux autres activités de la structure d’exécution spécifique; 8) l’engagement de s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier; 9) les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP, visées à l’article 2; 10) une liste des critères qui doivent être utilisés dans le cadre des évaluations intermédiaires et finales, y compris celles visées à l’article 13.
Article 6 Intérêts produits par la contribution financière communautaire
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière de la Communauté octroyée au programme EMRP sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision peut être augmentée en conséquence par la Commission.
Article 7 Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière communautaire
Si le programme EMRP n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme EMRP, la suspendre ou y mettre fin. Si les États participants ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États participants conformément aux termes de l’accord général devant être conclu entre la Commission et la structure d’exécution spécifique.
Article 8 Protection des intérêts financiers des Communautés par les États participants
Dans la mise en œuvre du programme EMRP, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États participants prennent les mesures que requiert le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.
Article 9 Contrôle par la Cour des comptes
La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers des Communautés contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États participants et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.
Article 10 Information
La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États participants soumettent à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 13.
Article 11 Participation d’autres États membres et pays associés
Tout État membre ou pays associé au septième programme-cadre peut participer au programme EMRP conformément aux critères énoncés à l’article 2, points e) et f), de la présente décision et est alors traité comme les autres États participants.
Article 12 Participation d’autres pays tiers
Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 2, point e), et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable. Ils définissent les conditions dans lesquelles les entités juridiques et les personnes physiques établies dans ce pays ont droit à un financement au titre du programme EMRP.
Article 13 Rapport annuel et évaluation
Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport sur les activités entreprises dans le cadre du programme EMRP. Trois ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme EMRP. L’évaluation couvre les progrès allant dans le sens des objectifs fixés dans l’annexe I, ainsi que les recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme EMRP, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États participants est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision. À la fin de la participation communautaire au programme EMRP, mais en 2017 au plus tard, la Commission réalise, en collaboration avec un groupe d’experts indépendants, une évaluation finale des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels du programme. Ce groupe fonde son évaluation sur les indicateurs suivants, notamment: a) l’excellence scientifique des projets et bourses octroyées, déterminée par le nombre de publications et de brevets, ainsi que par d’autres indicateurs de production scientifique; b) la proportion de chercheurs et d'instituts de recherche extérieurs participant au programme; c) l’augmentation du potentiel de recherche en métrologie dans les États membres et pays associés au septième programme-cadre dont les programmes de métrologie en sont à un stade précoce de développement; d) le nombre et la qualité des activités de formation; e) le nombre et la qualité des activités liées à la communication et à la diffusion à caractère métrologique. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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