Décision de la Commission du 18 décembre 2009 concernant l'adoption du plan de travail 2010 pour la mise en œuvre du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), les critères de sélection et d'attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions de ce programme, ainsi que la contribution financière de la Communauté à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac [notifiée sous le numéro C(2009) 10183]
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Article premier
1 Le plan de travail 2010 pour la mise en œuvre du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), figurant à l'annexe I, les critères de sélection et d'attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions menées au titre de ce programme, figurant aux annexes II, IV, V et VI, ainsi que la contribution financière de la Communauté à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sont adoptés. Ils valent décision de financement des subventions et des marchés dont l'attribution n'est pas soumise à une décision de la Commission. La mise en œuvre du plan de travail est soumise à l'adoption par l'autorité budgétaire des crédits proposés par la Commission dans son avant-projet de budget 2010.
2 Dans les limites du budget indicatif maximal alloué à chaque action spécifique, les modifications cumulées n'excédant pas 20 % ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence majeure sur la nature ni sur les objectifs du plan de travail. L'ordonnateur, visé à l'article 59 du règlement financier, peut adopter ces modifications conformément aux principes de bonne gestion financière.
3 Le directeur général de la santé et des consommateurs veille à la mise en œuvre de l'ensemble du plan de travail.
Article 2
Les subventions prévues par le plan de travail au bénéfice d'organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait sont octroyées aux conditions prévues à l'article 168, paragraphe 1, points c) et f), des modalités d'exécution du règlement financier.
Article 3
Les crédits nécessaires à la gestion du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) sont alloués à l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs aux conditions et dans la limite des montants fixés dans le plan de travail figurant à l'annexe I. La subvention de fonctionnement inscrite à la ligne 17 01 04 30 est versée à l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs.
Article 4
Les crédits couverts par le plan de travail figurant à l'annexe I peuvent servir au paiement d'intérêts de retard, conformément à l'article 83 du règlement financier.
Article 5
Le directeur général de la santé et des consommateurs est destinataire de la présente décision.
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