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Décision de la Commission du 16 décembre 2009 concernant une participation financière de la Communauté pour 2009 aux dépenses consenties par les États membres pour certains projets dans le domaine du contrôle, de l’inspection et de la surveillance de la pêche [notifiée sous le numéro C(2009) 9935]

CELEX
32009D0977
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-12-16
In force since
2009-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit, pour 2009, une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres en 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets relatifs aux systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2013. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans cette annexe.

2 Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 4 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système VMS peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1500 EUR par navire.

3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

Article 6 Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2 La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 3000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3 Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.

4 Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est plafonnée à 4500 EUR.

Article 7 Programmes de formation et d’échange

1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2 Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe V pour des séminaires portant sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 8 Participation totale maximale de la Communauté ventilée par État membre

Les dépenses totales prévues, les dépenses totales pour les projets retenus au titre de la présente décision et la participation totale maximale de la Communauté par État membre allouée au titre de la présente décision sont les suivantes: (en EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêcheDépenses pour les projets retenus au titre de la présente décisionParticipation communautaireDanemark363884311437331057867Allemagne24262821017000828400Irlande1143000800000300000Grèce2500000907895525000Espagne1069500037830002526000Italie499000031400002897500Lettonie156521565214869Pays-Bas1910000450000427500Portugal743905541716552635194Roumanie15600156007800Suède1550000700000600000Royaume-Uni1153763911161779870Total374771951705569612600000

Article 9 Destinataires

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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