Décision de la Commission du 17 décembre 2009 portant approbation du programme national présenté par la Bulgarie pour le contrôle et la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas et de la contribution financière de l’Union pour 2010 [notifiée sous le numéro C(2009) 10004]
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Article premier
Le programme national pour 2010, présenté par la Bulgarie le 17 septembre 2009 et relatif au contrôle et à la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas, est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 2
La contribution financière de l’Union est fixée à 80 % des coûts de conception et de construction supportés par la Bulgarie pour la mise en place, au port de Bourgas, d’installations pour les inspections et d’un poste de contrôle doté d’une capacité de 120 à 140 bovins. La contribution financière est limitée à 152000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire suivante du budget général de l’Union européenne pour 2010, si celle-ci est adoptée: Ligne budgétaire 17 04 02.
Article 3
1 Les dépenses présentées par la Bulgarie pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par la Bulgarie sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de paiement est soumise par la Bulgarie.
Article 4
1 La contribution financière de l’Union en faveur du programme national visé à l’article 1er est accordée sous réserve que la Bulgarie: a) exécute le programme conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics; b) fournisse à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs au programme visé à l’article 1er, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; c) fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, un rapport technique final détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus, ainsi qu’un décompte précis des dépenses effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; d) fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, la demande de paiement se rapportant aux dépenses effectuées dans le contexte du programme présenté le 17 septembre 2009; e) pour le programme visé à l’article 1er, ne soumette pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’ait pas soumis de telles demandes antérieurement.
2 En cas de retard dans l’introduction des demandes, les réductions de la contribution financière prévues à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE sont applicables.
Article 5
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.
Article 6
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.
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