Décision 2009/1012/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 concernant le soutien d’activités de l’Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d’armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC
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Article premier
1 Aux fins de la mise en œuvre concrète: de la stratégie européenne de sécurité, de la stratégie de l’Union européenne de lutte contre l’accumulation et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, de l’article 11 de la position commune 2008/944/PESC, du programme de l’Union européenne pour la prévention du trafic illicite d’armes conventionnelles et la lutte contre ce trafic, de l’instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, et des conclusions du Conseil concernant un traité international sur le commerce des armes, l’Union européenne soutient des activités visant à faciliter la réalisation des objectifs suivants: a) promouvoir, auprès des pays tiers, les critères et principes de la position commune 2008/944/PESC; b) aider les pays tiers à élaborer et mettre en œuvre une législation qui permette d’assurer un contrôle effectif des exportations d’armements; c) aider les pays tiers à former des responsables chargés des autorisations afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d’armements; d) aider les pays et les régions tiers à élaborer des rapports nationaux et régionaux sur les exportations d’armements et à promouvoir d’autres formes de contrôle afin de favoriser la transparence et la responsabilisation en matière d’exportation d’armements; e) encourager les pays tiers à soutenir le processus mené au sein des Nations unies en vue de l’adoption d’un traité international juridiquement contraignant qui établisse des normes communes pour le commerce mondial des armes conventionnelles, et contribuer à ce que ces pays soient en mesure de respecter ces normes communes éventuelles.
2 Une description des projets facilitant la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée à l’entité ci-après chargée de la mise en œuvre: l’Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA).
3 L’entité chargée de la mise en œuvre exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les accords nécessaires avec l’entité chargée de la mise en œuvre.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 787000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3 La Commission supervise la mise en œuvre correcte de la contribution de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l’entité chargée de la mise en œuvre visée à l’article 2, paragraphe 2. La convention de financement prévoit que l’entité chargée de la mise en œuvre veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
Article 4
1 Un rapport factuel sur les progrès accomplis dans chacun des pays bénéficiaires est élaboré à l’issue du dernier atelier et des derniers échanges de membres du personnel organisés dans le cadre de la présente décision par les chefs de mission de l’Union européenne dans chacun des pays bénéficiaires.
2 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l’entité chargée de la mise en œuvre visée à l’article 2, paragraphe 2, et les chefs de mission visés au paragraphe 1 du présent article. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur la mise en œuvre financière des projets visée à l’article 3, paragraphe 3.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue dans ce délai.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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