Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objectif
1 La présente décision-cadre a pour objectif de garantir que les résultats d'activités de laboratoire menées dans un État membre par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités soient reconnus par les autorités chargées de la prévention et du dépistage des infractions pénales ou des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats d'activités de laboratoire menées par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 dans tout autre État membre.
2 À cette fin, les fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire sont accrédités par un organisme national d'accréditation certifiant leur conformité à la norme ISO/CEI 17025.
Article 2 Champ d'application
La présente décision-cadre s'applique aux activités de laboratoire ayant pour but d'établir: a) des profils ADN; et b) des données dactyloscopiques.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a) «activité de laboratoire», toute mesure prise dans un laboratoire dans le cadre de la détection et de la recherche de traces sur des objets, de l'élaboration, de l'analyse et de l'interprétation de preuves scientifiques, dans le but d'obtenir des avis d'experts ou d'échanger des preuves scientifiques; b) «résultats des activités des laboratoire», tous les résultats analytiques et l'interprétation s'y rapportant directement; c) «prestataire de services de police scientifique», toute organisation, publique ou privée, qui mène des activités de laboratoire de police scientifique à la demande des autorités répressives ou judiciaires compétentes; d) «organisme national d'accréditation», l'organisme exclusivement chargé, dans un État membre, de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État ainsi qu'il ressort du règlement (CE) no 765/2008; e) «profil ADN», un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci); f) «données dactyloscopiques», les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés).
Article 4 Accréditation
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire soient accrédités par un organisme national d'accréditation comme étant conformes à la norme ISO/CEI 17025.
Article 5 Reconnaissance des résultats
1 Chaque État membre fait en sorte que les résultats des fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire dans d'autres États membres soient reconnus par ses autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats des fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025.
2 La présente décision-cadre est sans préjudice des règles nationales en matière d'appréciation judiciaire des preuves.
Article 6 Coûts
1 Chaque État membre supporte les coûts publics résultant de la présente décision-cadre conformément aux dispositions nationales.
2 La Commission examine les modalités d'une aide financière prélevée sur le budget général de l'Union européenne pour les projets nationaux et transnationaux destinés à contribuer à la mise en oeuvre de la présente décision-cadre, notamment pour l'échange d'expérience, la diffusion du savoir-faire et les essais d'aptitude.
Article 7 Mise en œuvre
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre en ce qui concerne les profils ADN au plus tard le 30 novembre 2013.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre en ce qui concerne les données dactyloscopiques au plus tard le 30 novembre 2015.
3 Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur sont imposées par la présente décision-cadre au plus tard le 30 mai 2016.
4 Sur la base des informations visées au paragraphe 3 et d'autres informations fournies par les États membres sur demande, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur la mise en œuvre et l'application de la présente décision-cadre.
5 Le Conseil examine, avant la fin de l'année 2018, dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions