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Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

CELEX
32009F0948
Document type
DEC_FRAMW
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-30
In force since
2009-12-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

1 La présente décision-cadre a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales, en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace.

2 Une telle coopération plus étroite vise à: a) éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l’objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres qui seraient susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, constituant ainsi une violation du principe «non bis in idem»; et b) dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de telles procédures parallèles.

Article 2 Objet et champ d’application

1 En vue de réaliser l’objectif énoncé à l’article 1er, la présente décision-cadre établit un cadre concernant: a) une procédure permettant une prise de contact entre les autorités compétentes des États membres, en vue de confirmer l’existence de procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne; b) l’échange d’informations, par des consultations directes, entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne, si elles ont déjà connaissance de l’existence de procédures pénales parallèles, afin qu’elles dégagent un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de telles procédures parallèles.

2 La présente décision-cadre ne s’applique pas aux procédures qui relèvent des articles 5 et 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité .

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a) «procédures parallèles», des procédures pénales, y compris tant la phase préparatoire au procès que le procès lui-même, menées dans deux ou plusieurs États membres pour les mêmes faits impliquant la même personne; b) «autorité compétente», une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre; c) «autorité contactante», une autorité compétente d’un État membre qui contacte une autorité compétente d’un autre État membre en vue de confirmer l’existence de procédures parallèles; d) «autorité contactée», l’autorité compétente à laquelle l’autorité contactante demande confirmation de l’existence de procédures pénales parallèles.

Article 4 Détermination des autorités compétentes

1 Les États membres déterminent les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre les autorités.

2 Conformément au paragraphe 1, chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil le nom des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre.

3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chaque État membre peut désigner, si l’organisation de son système national le rend nécessaire, une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission et de la réception administratives des demandes d’informations en vertu de l’article 5 et/ou aux fins d’assister les autorités compétentes dans le processus de consultation. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de désigner une ou des autorité(s) centrale(s) le font savoir au secrétariat général du Conseil.

4 Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5 Obligation de prendre contact

1 Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l’autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l’existence de cette procédure parallèle, en vue d’engager des consultations directes, comme prévu à l’article 10.

2 Si l’autorité contactante ignore le nom de l’autorité compétente qui doit être contactée, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, pour obtenir les coordonnées de cette autorité compétente.

3 La procédure de prise de contact ne s’applique pas lorsque les autorités compétentes menant des procédures parallèles ont déjà été informées par tout autre moyen de l’existence de ces procédures.

Article 6 Obligation de répondre

1 L’autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l’article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l’autorité contactante ou, en l’absence de l’indication d’un délai, sans retard indu et fait savoir à l’autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l’État membre dont elle relève. Lorsque l’autorité contactante a fait savoir à l’autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.

2 Si l’autorité contactée n’est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l’autorité contactante, elle informe rapidement celle-ci des raisons qui l’en empêchent et indique le délai dans lequel elle transmettra l’information demandée.

3 Si l’autorité qui a été contactée par une autorité contactante n’est pas l’autorité compétente en vertu de l’article 4, elle transmet sans retard indu la demande d’informations à l’autorité compétente et en informe l’autorité contactante.

Article 7 Moyens de communication

Les autorités contactante et contactée communiquent entre elles par tout moyen permettant de conserver une trace écrite.

Article 8 Minimum d’informations à fournir dans la demande

1 Lorsqu’elle présente une demande conformément à l’article 5, l’autorité contactante fournit les informations suivantes: a) les coordonnées de l’autorité compétente; b) une description des faits et circonstances faisant l’objet de la procédure pénale concernée; c) tous les renseignements pertinents sur l’identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes; d) l’état d’avancement de la procédure pénale; et e) des informations concernant la détention provisoire ou la garde à vue du suspect ou de la personne poursuivie, le cas échéant.

2 L’autorité contactante peut fournir des informations complémentaires pertinentes sur la procédure pénale menée dans l’État membre dont elle relève, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés qui y sont rencontrées.

Article 9 Minimum d’informations à fournir dans la réponse

1 L’autorité contactée conformément à l’article 6 répond aux questions suivantes: a) Une procédure pénale est-elle ou a-t-elle été menée pour l’ensemble ou une partie des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la procédure pénale visée dans la demande d’informations soumise par l’autorité contactante, et les mêmes personnes sont-elles impliquées? s’il est répondu par l’affirmative au point a), elle indique: b) les coordonnées de l’autorité compétente; et c) l’état d’avancement de la procédure en question ou, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision.

2 L’autorité contactée peut fournir des informations complémentaires pertinentes ayant trait à la procédure pénale qui est ou a été menée dans l’État membre dont elle relève, notamment pour ce qui est de tous faits connexes qui y font l’objet de la procédure pénale.

Article 10 Obligation d’engager des consultations directes

1 Lorsqu’il est établi qu’une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence d’une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.

2 Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes concernées s’informent l’une l’autre de toute mesure procédurale importante qu’elles ont prise dans le cadre de la procédure.

3 Au cours des consultations directes, les autorités compétentes concernées par ces consultations répondent, chaque fois que cela est raisonnablement possible, aux demandes d’informations émanant des autres autorités compétentes participant à ces consultations. Toutefois, lorsqu’une autorité compétente demande à une autre autorité compétente de fournir certaines informations qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne, celle-ci n’est pas tenue de le faire.

Article 11 Procédure à suivre pour dégager un consensus

Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l’article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que tous les facteurs qu’elles jugent pertinents.

Article 12 Coopération avec Eurojust

1 La présente décision-cadre est complémentaire et sans préjudice de la décision Eurojust.

2 Lorsqu’il n’a pas été possible de dégager un consensus conformément à l’article 10, Eurojust est, le cas échéant, saisi de la question par toute autorité compétente d’un des États membres concernés pour autant qu’Eurojust soit compétent pour agir en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision Eurojust.

Article 13 Communication d’informations quant à l’issue de la procédure

Si au cours des consultations directes engagées en vertu de l’article 10, un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un seul État membre, l’autorité compétente de cet État membre informe la ou les autorité(s) compétente(s) respective(s) de l’autre ou des autres État(s) membre(s) de l’issue de la procédure.

Article 14 Langues

1 Chaque État membre indique dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil quelles langues, parmi les langues officielles des institutions de l’Union, peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure de prise de contact conformément au chapitre 2.

2 Les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser n’importe quelle langue au cours de leurs consultations directes conformément à l’article 10.

Article 15 Relations avec d’autres instruments juridiques et d’autres accords

1 Dans la mesure où d’autres instruments juridiques ou accords permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent: a) continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre; b) conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

2 Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’y sont pas parties.

Article 16 Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 15 juin 2012. Le 15 juin 2012 au plus tard, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 17 Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2012, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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