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Règlement (CE) n o 19/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant application du règlement (CE) n o 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l'emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009R0019
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-01-13
In force since
2009-02-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions relatives à «l'emploi vacant»

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008: a) la notion «entreprend activement de chercher un candidat apte» couvre: i) la notification de l'emploi vacant aux services publics de l'emploi; ii) le recours à un service privé de placement/à des chasseurs de têtes; iii) la publication du poste dans les médias (par exemple sur l'internet, dans les journaux ou les magazines); iv) la publication du poste sur un tableau d'affichage accessible au public; v) la prise de contact directe avec des candidats éventuels/recrues potentielles, y compris l'organisation des entretiens et de la sélection; vi) des contacts avec des salariés et/ou des contacts personnels; vii) le recours aux stages; b) le «délai déterminé» fait référence à la durée maximale pendant laquelle le poste vacant est ouvert aux candidatures et à la fin de laquelle il doit être pourvu. Ce délai n'est pas limité; tous les emplois vacants pour lesquels des démarches actives sont en cours à la date de référence sont déclarés.

Article 2 Dates de référence

Les États membres fournissent des données sur le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés, tels que définis à l'article 2, points 1 et 2, du règlement (CE) no 453/2008, qui peuvent être considérés comme représentatifs pour le trimestre de référence. Les méthodes qui sont privilégiées à cette fin sont la collecte de données sur une base continue ou le calcul d'une moyenne représentative à partir des données collectées pour des dates de référence spécifiques.

Article 3 Transmission des données

1 Dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin du trimestre de référence, les États membres transmettent les données ventilées selon les prescriptions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 453/2008, ainsi que les métadonnées correspondantes. Les États membres où le nombre de salariés représente plus de 3 % du total des salariés de la Communauté européenne transmettent le nombre agrégé des emplois vacants et des emplois occupés, ainsi que les métadonnées correspondantes, dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre de référence. La part de chaque État membre dans le nombre total des salariés de la Communauté européenne est calculée tous les cinq ans sur la base de la moyenne des quatre trimestres de l'année civile précédente. En cas d'adhésion de nouveaux États membres, il est procédé à des calculs ad hoc. Le premier calcul porte sur l'année civile ayant précédé l'année d'adoption du présent règlement. La source des données relatives aux salariés est l'enquête sur les forces de travail de l'Union européenne établie par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil . Les données se rapportent aux entreprises visées à l'article 1er du règlement (CE) no 453/2008. Tout changement dans les délais de transmission pour les pays dépassant pour la première fois le seuil des 3 % est applicable à partir du premier trimestre de référence de l'année qui suit la date du calcul.

2 Les métadonnées correspondantes ont trait spécifiquement aux informations concernant les aspects méthodologiques ou techniques pertinents du trimestre qui sont nécessaires pour interpréter les résultats, ainsi qu'aux informations sur les cellules de données dont la fiabilité n’est pas jugée suffisante ou qui ne doivent pas être divulguées.

3 Les États membres envoient les données trimestrielles et les métadonnées correspondantes à la Commission (Eurostat) sous forme électronique. La transmission respecte des normes d'échange appropriées, approuvées par le comité du programme statistique. La Commission (Eurostat) fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et communique des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces normes.

4 La première transmission de données porte sur le premier trimestre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les séries de données sont transmises sous les formes suivantes: a) non corrigées; b) corrigées des variations saisonnières, conformément au règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 453/2008 en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité; et c) sur une base volontaire, sous la forme de séries en tendances-cycles.

Article 4 Études de faisabilité

Le cadre pour les études de faisabilité visées à l'article 7 du règlement (CE) no 453/2008 est exposé à l'annexe.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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