Règlement (CE) n o 52/2009 de la Commission du 21 janvier 2009 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 1174/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
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Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 1174/2005 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, relevant des codes NC ex84279000 et ex84312000 (codes TARIC 8427900011, 8427900019, 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par la société Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (code additionnel TARIC A929), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1174/2005. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1174/2005 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, il est enjoint aux autorités douanières des États membres de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), ci-dessus, ou toute autre information, dans les 40 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de 40 jours, demander, par écrit, à être entendues par la Commission.
2 Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Canada, proposé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les 10 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3 Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les 40 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4 Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES». Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N-105 4/92 B-1040 Bruxelles BELGIQUE Fax (32-2) 295 65 05
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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