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Règlement (CE) n o 97/2009 de la Commission du 2 février 2009 portant application du règlement (CE) n o 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l’utilisation du module flexible (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009R0097
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-02-02
In force since
2009-02-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), du règlement (CE) no 295/2008 est utilisé pour la production de statistiques relatives à l’accès des entreprises au financement. Le champ d’application de la collecte de données est constitué des entreprises non financières ayant employé de 10 à 249 personnes en 2005, toujours actives en 2008, et qui emploient au moins 10 personnes pendant la période de référence visée à l’article 6, les sous-populations étant les entreprises à croissance rapide (taux de croissance moyen de l’emploi sur une base annuelle supérieur à 20 % entre 2005 et 2008) et les «gazelles» (entreprises à croissance rapide âgées de cinq ans au maximum), créées en 2003 ou en 2004.

Article 2

Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’extraire ces données des sources administratives existantes.

Article 3

Les caractéristiques faisant l’objet de la collecte de données sont les suivantes: a) l’importance de la structure de la propriété au moment du lancement de l’entreprise et au moment de l’observation pour l’accès au financement; b) le niveau et le taux de réussite des tentatives d’obtention de divers types de financement interne et externe et les motifs expliquant un échec; c) le niveau des garanties pour les prêts aux entreprises; d) la perception par le propriétaire/directeur de l’entreprise du coût et de la charge liés à l’obtention de prêts et de la situation financière de l’entreprise; e) l’importance du choix de l’institution financière (proximité géographique, notamment dans le cas de situations transfrontalières, propriétaire étranger ou national, statut antérieur de client, etc.); f) le ratio endettement/chiffre d’affaires et les autres corrélations entre caractéristiques financières dans les comptes des entreprises et leur importance pour la croissance future de l’entreprise; g) la perception des besoins en financement pour l’avenir, les formes qu’il prendra et les raisons de ces besoins; h) le lien perçu entre, d’une part, les options de financement et leur disponibilité et, d’autre part, les perspectives pour la croissance de l’emploi; i) la perception de la charge administrative globale pesant sur les entreprises; j) les efforts à déployer pour répondre à un questionnaire (le cas échéant) sur l’accès au financement.

Article 4

Les activités couvertes sont les agrégats suivants de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «NACE Rév. 2»), dans la mesure où elles constituent des activités marchandes: a) B à E (industrie); b) F (construction); c) G à N [services, agrégats à l’exception de J, K (services financiers) et de M]; d) J (services liés aux TIC); e) M (services spécialisés, scientifiques, techniques).

Article 5

Les autorités nationales compétentes des États membres transmettent les résultats relatifs aux caractéristiques visées à l’article 3 du présent règlement, y compris les données couvertes par le secret, à la Commission (Eurostat), conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d’informations statistiques couvertes par le secret et, en particulier, au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret . Ces dispositions communautaires s’appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles. Les données sont transmises par voie électronique. Le format de transmission doit se conformer aux normes d’échange de données spécifiées par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises ou téléchargées par voie électronique au point d’accès unique géré par la Commission (Eurostat).

Article 6

La période de référence est la période de 2010 au cours de laquelle les données seront soit extraites des sources existantes, soit collectées auprès des entreprises.

Article 7

L’exigence de qualité est la transmission de séries de données couvrant le nombre suivant d’unités statistiques par État membre participant: Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni: respectivement 1800 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, Belgique, Bulgarie, Irlande, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie et Suède: respectivement 900 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, Danemark et Finlande: respectivement 500 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, Lettonie et Lituanie: respectivement 300 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, Chypre et Malte: respectivement 233 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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