Règlement (CE) n o 112/2009 de la Commission du 6 février 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil machine provenant de la République populaire de Chine et de la République de Moldavie
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable provenant de la République populaire de Chine et de la République de Moldavie, normalement déclaré sous les codes NC 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050 et 72279095.
2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après: PaysSociétéDroitCodes additionnels TARICRépublique populaire de ChineValin Group8,6 %A930Toutes les autres sociétés24,6 %A999République de MoldavieToutes les sociétés3,7 %—
3 La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne. L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
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