Règlement (CE) n o 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret . Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.
Article 2
1 Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.
2 Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.
3 Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.
4 Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.
5 La Commission peut modifier la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.
Article 3
Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe V. Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe VI. Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
Article 5
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil , ci-après dénommé comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 6
1 Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports qu'elle présente au groupe de travail compétent du comité.
2 Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de son introduction, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3 Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.
Article 7
1 Le règlement (CE) no 2597/95 est abrogé.
2 Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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