Règlement (CE) n o 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Chaque État membre communique à la Commission des données sur les captures effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Ouest, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret . Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appâts à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.
Article 2
1 Les données à communiquer sont de deux types: a) les captures nominales annuelles, exprimées en tonnes d'équivalent-poids vif débarqué, de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III; b) les captures telles que spécifiées au point a) et l'activité de pêche correspondante, subdivisées par mois civil de capture, engin de pêche, taille de bateau et principale espèce recherchée.
2 Les données visées au paragraphe 1, point a), sont communiquées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de référence; il peut s'agir de chiffres préliminaires. Les données visées au paragraphe 1, point b), sont communiquées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de référence et ce sont les chiffres définitifs. Pour les données visées au paragraphe 1, point a), il est clairement précisé s'il s'agit de chiffres préliminaires. Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période de référence considérée. Dans le cas où l'État membre concerné n'a pas pêché dans l'Atlantique du Nord-Ouest au cours de l'année civile précédente, il en informe la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
3 Les définitions et codes à utiliser pour la communication des informations sur l'activité de pêche, l'équipement et la méthode de pêche et la taille du bateau sont indiqués à l'annexe IV.
4 La Commission peut modifier les listes des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article 3
Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture totale des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenue par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 7, paragraphe 1.
Article 4
Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données selon le format indiqué à l'annexe V. Les États membres peuvent communiquer les données selon le format défini à l'annexe VI. Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.
Article 5
La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Article 6
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil , ci-après dénommé comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 7
1 Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 28 juillet 1994, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et l'activité de pêche et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports.
2 Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.
3 Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.
Article 8
1 Le règlement (CEE) no 2018/93 est abrogé.
2 Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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