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Règlement (CE) n o  258/2009 de la Commission du 26 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o  595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

CELEX
32009R0258
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-03-26
In force since
2008-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Les États membres effectuent l'adaptation des livraisons au niveau national conformément à l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil .

«2 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres notifient à la Commission, avant le 1er février de chaque année: a) les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes; b) la répartition entre les livraisons et les ventes directes pour le quota versé à la réserve nationale conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, avec effet au 1er avril de la période de douze mois en question.»

«4 Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l'utilisation du quota et la collecte du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Ce rapport comprend des informations sur la réallocation du quota inutilisé, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Le cas échéant, le rapport indique le nombre de producteurs contribuant au paiement du prélèvement sur les excédents et précise le nombre de cas, s'il y a lieu, dans lesquels le prélèvement n'a pas pu être collecté en raison de l'incapacité définitive de certains producteurs de payer ou pour cause de faillite. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d'inclure toute nouvelle information pertinente disponible. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la collecte de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l'objet d'une déclaration d'arriéré.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s'applique à compter du 1er avril 2009, à l'exception de l'article 1er, points 3) et 4), qui s'applique à compter du 1er avril 2008.

Relations

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Versions

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