Règlement (CE) n o 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
Le présent règlement établit des mesures de portée générale complétant les normes communes de base énoncées à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 pour: a) autoriser les méthodes d'inspection/filtrage figurant dans la partie A de l'annexe; b) interdire les catégories d'articles figurant dans la partie B de l'annexe; c) justifier les autorisations d'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé figurant dans la partie C de l'annexe; d) autoriser les méthodes pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté des aéronefs et les fouilles de sûreté des aéronefs figurant dans la partie D de l'annexe; e) établir des critères de reconnaissance d'équivalence des normes de sécurité de pays tiers, conformément à la partie E de l'annexe; f) définir les conditions dans lesquelles le fret et le courrier sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte, conformément à la partie F de l'annexe; g) définir les conditions dans lesquelles le courrier et le matériel d’un transporteur aérien subissent une inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté, conformément à la partie G de l'annexe; h) définir les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus, conformément à la partie H de l'annexe; i) établir des critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, conformément à la partie I de l'annexe; j) établir des critères à appliquer pour le recrutement de personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d'accès ou d'autres contrôles de sûreté, pour le recrutement d'instructeurs, ainsi que pour les méthodes de formation de ces personnes et des personnes devant recevoir une carte d’identité aéroportuaire ou une carte d’identité d’équipage, conformément à la partie J de l'annexe; et k) définir les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, conformément à la partie K de l'annexe.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «fournitures destinées aux aéroports», tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports; 2. «approvisionnements de bord», tous les objets autres que: a) les bagages de cabine; b) les objets transportés par des personnes autres que des passagers; et c) le courrier et le matériel des transporteurs aériens, devant être pris à bord d'un aéronef pour l'utilisation, la consommation ou l'achat par les passagers ou l'équipage durant un vol; 3. «fournisseur habilité d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord directement dans l'aéronef; 4. «fournisseur connu d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l'aéronef; 5. «fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.
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