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Règlement (CE) n o  356/2009 de la Commission du 29 avril 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o  452/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations en question à enregistrement

CELEX
32009R0356
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-04-29
In force since
2009-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 452/2007 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, relevant des codes 39249090, ex44219098, ex73239390, ex73239991, ex73239999, ex85167970 et ex85169000 (codes TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051), originaires de la République populaire de Chine et vendus à l'exportation vers la Communauté par Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd (code additionnel TARIC A953), doivent être soumises à un droit antidumping imposé par le règlement (CE) no 452/2007.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 452/2007 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2 Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix de la Turquie, envisagée comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3 Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4 Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, être accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Télécopieur: +32 2 295 65 05

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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